TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203690_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que : - ses déplacements, qui sont de plus en plus compliqués dès lors que son état de santé s'aggrave, nécessitent qu'elle utilise une canne ; - si cet état de santé s'aggrave, c'est précisément parce qu'elle ne peut pas se rendre chez son kinésithérapeute, en l'absence de carte de stationnement. La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande. 2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ". 3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte de l'instruction, et en particulier du certificat médical établi le 11 octobre 2021 par le docteur D'Estaing à l'attention de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône conformément aux dispositions de l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles, que Mme B souffre d'une dysplasie fibreuse de l'épaule droite, non fonctionnelle et entraînant des douleurs chroniques, d'une gonarthrose ayant pour conséquence une gonalgie bilatérale invalidante avec boiterie et douleurs et d'une arthrose rachidienne évoluée qui limite la station debout et la marche. Ce même certificat précise, au titre des antécédents médicaux, que la requérante, qui souffre d'hypertension artérielle, d'obésité et de diabète, a déjà chuté par le passé et notamment en 2021 sur les deux genoux. 6. Il résulte en outre des mentions portées sur ce certificat, non contestées en l'absence de mémoire en défense du département des Bouches-du-Rhône, que le périmètre de marche de la requérante, qui au surplus se déplace à l'aide d'une canne, est restreint à 30 mètres. 7. Dans ces conditions, Mme B justifie, par les pièces produites, être affectée d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Elle remplit, dès lors, eu égard à l'altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B. 9. Il y a lieu, en outre, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d'attribuer à Mme B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressée, de fixer à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours administratif de Mme B contre la décision refusant de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'une durée de validité de deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, conformément aux motifs du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeait Mme A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé J. A Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au département des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2203690_20221020
Données disponibles
- Texte intégral