TA1073ème chambre3ème chambre
TA107 · 3ème chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203690_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Nizari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de récépissé présentée le 13 avril 2022, ou, à titre subsidiaire, de suspendre cette décision ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît son droit à la vie privée et familiale ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est pas motivée. Par ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2024. Un mémoire en défense a été enregistré le 16 février 2024 et n'a pas été communiqué. Par un courrier du 6 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse, qui ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malgache né le 7 février 1998 à Madagascar, a sollicité la délivrance d'un récépissé, par un courrier reçu le 13 avril 2022 par le préfet de Mayotte. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. A supposer que M. B ait entendu soulever un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse, il n'établit pas en avoir demandé la communication des motifs. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 4. En second lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de son droit à la vie privée et familiale à l'encontre d'une décision lui refusant un récépissé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension : 6. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de suspendre l'exécution de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERANDLe greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2203690_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel