TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203691_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. et Mme A et C B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la maire de la commune de Douarnenez s'est opposée à la déclaration préalable de travaux qu'ils ont déposés pour l'installation de volets sur deux fenêtres de toit.
Ils soutiennent que :
- les volets modernes ne sont pas très saillants et n'engendrent pas une augmentation du châssis qui pourrait lui-même engendrer une disharmonie paysagère ; la décision des services de l'urbanisme de la commune apparaît comme arbitraire et non fondée sur des éléments objectifs ;
- les pouvoirs publics incitent fortement à tout mettre en œuvre pour réaliser des économies d'énergie, le refus opposé va à l'encontre de ces préconisations.
La procédure a été communiquée à la commune de Douarnenez, qui n'a pas produit d'écritures malgré une mise en demeure de produire adressée au moyen de l'application
" télérecours ", mise à disposition le 28 novembre 2022.
Les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Douarnenez de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. et Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l'installation de volets sur deux fenêtres de toit. Par un arrêté du 12 juillet 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la maire de la commune de Douarnenez (Finistère) s'est opposée cette déclaration préalable.
2. Il ressort du courrier du 12 juillet 2022 de la maire de Douarnenez, accompagnant la décision attaquée que " l'immeuble n'est pas situé dans le champ de visibilité du monument historique. Par conséquent, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France n'est pas obligatoire et les membres de la Commission des Permis ont la possibilité de passer outre à son avis ". Ce même courrier mentionne également que " les membres de la Commission des Permis () ont décidé de suivre l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et maintiennent donc le refus de pose de volets roulants sur les fenêtres de toit de grands formats. ". En l'espèce, le projet de M. et
Mme B qui prévoit l'installation de deux volets roulants sur des châssis de fenêtres de toit de leur maison, est, au regard des éléments produits par ceux-ci, situé approximativement à un kilomètre de l'église Saint-Herlé-de-Ploaré qui est classée au titre des monuments historiques.
En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maison des requérants serait implantée dans une zone faisant l'objet d'une protection architecturale particulière. Par ailleurs, il ressort des photos produites par M. et Mme B que la surépaisseur des futurs coffrages présente une dimension modeste, ce que la commune admet dans un courrier du 12 mai 2022 indiquant qu'ils ne sont " pas nécessairement très saillants ". Par ailleurs, si la pose des volets roulants a pour effet l'agrandissement de la taille du châssis, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet agrandissement, au demeurant limité dans ses dimensions serait de nature à " déprécier l'aspect extérieur et la qualité des paysages ", ainsi que l'a retenue la décision attaquée, ou encore à créer une " disharmonie paysagère ". Dans ces conditions, la décision attaquée qui est entachée d'erreur d'appréciation, doit être annulée pour ce motif.
3. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état du dossier, de nature à fonder l'annulation de la décision contestée.
4. Par ailleurs, l'annulation de l'arrêté attaqué pour le motif retenu au point 2 implique nécessairement que l'autorité administrative fasse droit à la demande présentée par M. et
Mme B. Il y a lieu, en l'espèce, de lui enjoindre de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 14 juin 2022.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Douarnenez de délivrer à M. et Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 14 juin 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B et à la commune de Douarnenez.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2203691_20241114
Données disponibles
- Texte intégral