TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2203693_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre et 16 décembre 2022, Mme C D, représentée par Me Fargepallet, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge hospitalière et médicale par le centre hospitalier d'Avignon, et sur les préjudices qu'elle a subies. Elle soutient que : - le 21 mars 2022, à la suite d'une intervention chirurgicale pour une cure d'éventration intervenue le 11 mars 2022 au centre hospitalier d'Avignon, elle est hospitalisée aux urgences pour des douleurs abdominales brutales avec une hyperthermie à 39° ; elle est immédiatement opérée pour une perforation de l'intestin grêle ; elle est sortie du centre hospitalier le 28 mars 2022 avec une colostomie de décharge pour minimum deux mois ; - elle est dans l'incapacité de travailler eu égard à l'affaiblissement que lui a causé cette intervention chirurgicale ; - elle a de nouveau une cure d'éventration qui devra probablement nécessiter une nouvelle intervention chirurgicale ; - les fautes tant au niveau du geste chirurgical du 11 mars 2022, que des complications post-opératoires, peuvent être constitutives de fautes en lien avec l'important préjudice qu'elle a subi engageant la responsabilité du centre hospitalier d'Avignon. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par Me Signouret conteste toute responsabilité et conclut : 1) à ne pas s'opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, à la désignation d'un médecin expert ; 2) à ce que l'expert désigné soit spécialisé en chirurgie digestive ; 3) à ce que la mission de l'expert soit menée au contradictoire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ; 4) à rejeter toute autre demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2.Les mesures d'expertise demandées par Mme D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. le Pr A B, domicilié 672 Rue Valery Larbaud, 34090 Montpellier, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1) Se faire communiquer l'entier du dossier médical de Mme D et, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier d'Avignon le 11 mars 2022 puis le 21 mars 2022 ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu'elles aient eu communication du dossier médical ; 2) Procéder à l'examen médical de Mme D ; décrire son état de santé antérieur au 11 mars 2022 ; décrire sa prise en charge médicale à compter de cette date par le centre hospitalier d'Avignon ; décrire son état de santé postérieur à cette prise en charge ; décrire son état de santé actuel ; 3) Dire si sa prise en charge, les diagnostics établis, le suivi et les traitements, interventions et soins prodigués ont été consciencieux, attentifs diligents et conformes aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, s'ils étaient adaptés à l'état de la requérante, aux symptômes qu'elle présentait, et s'ils ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; 4) De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors de ses prises en charge, notamment si une erreur, une négligence ou un manquement dans la prise en charge ou le diagnostic et / ou si ce dernier a été tardif ; en pareil cas, dire s'il est à l'origine des séquelles dont Mme D fait état et s'il lui a fait perdre une chance sérieuse de guérison ou d'amélioration des troubles dont elle était atteinte ; donner son avis sur l'ampleur de la chance perdue par Mme D de voir son état de santé s'améliorer ou de le voir se dégrader en raison d'un manquement qui pourrait être reproché au centre hospitalier ; 5) Indiquer, le cas échéant, la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de revoir Mme D ; 6) Donner, s'il y a lieu, tous les éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, en distinguant les préjudices temporaires des préjudices permanents ; déterminer, notamment, la part des préjudices présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux établissements à l'exclusion de tout état antérieur éventuel, de toute cause étrangère ainsi que de soins ayant pu être pratiqués par d'autres établissements ou par d'autres praticiens ; apprécier également la perte de chance ; 7) Donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice professionnel), et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D, du centre hospitalier d'Avignon, du Pôle inter-caisses et de l'ONIAM. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 30 janvier 2024 dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au Centre hospitalier d'Avignon, à la Pôle inter-caisses, à l'ONIAM et à M. le Pr A B, expert. Fait à Nîmes, le 24 août 2023. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète du Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contres les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2203693_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel