TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203694_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2022, Mme B E, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - la préfète du Bas-Rhin a omis de saisir la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : -cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -la requérante a été privée du droit d'être entendue en méconnaissance du principe général du respect des droits de la défense et de bonne administration ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : -cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F C, - et les observations de Me Airiau représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, née le 28 juillet 1983, de nationalité gabonaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 26 avril 2017. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision du 31 janvier 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 décembre 2018. Par un arrêté du 25 janvier 2019 pris sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 6 juin 2019 du tribunal administratif de Bordeaux. Le 12 avril 2021, Mme E a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque également en fait. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande et de la situation personnelle de Mme E avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne garantissent à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si Mme E se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, qu'ils résident séparément, l'un à Bordeaux, l'autre à Strasbourg. Ainsi dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à leur séparation géographique, la requérante n'apporte pas d'éléments réellement probants de nature à établir la réalité, de cette relation. En tout état de cause, cette relation présentait, à la date de la décision en litige, un caractère récent. Si Mme E fait état de la durée de son séjour sur territoire français, de la scolarisation de sa fille, née en 2011, de leur bonne insertion dans la société française, de sa participation à des activités associatives ainsi que de la présence en France de parents éloignés, ces seules circonstances ne peuvent suffire à démontrer que la requérante a fixé en France le centre de ses intérêts matériels et moraux alors qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, nonobstant le décès de ses parents, dès lors qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Elle n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa fille poursuive sa scolarité au Gabon. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de la requérante en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a ni porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise, ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que Mme E ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, la requérante, en produisant deux promesses d'embauche, du 27 juillet 2020 pour un emploi de femme de ménage et du 2 mars 2021 en qualité d'aide à la personne, ne saurait être regardée, par principe, comme attestant de " motifs exceptionnels ", alors, au surplus que les emplois en cause sont peu qualifiés. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli. 10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lecture de la décision attaquée, qu'elle ne comporte aucune erreur quant à la date d'entrée en France de Mme E. Si la décision comprend une erreur de quelques mois dans la computation de la durée de séjour en France de l'intéressée, cette simple erreur de plume n'a eu aucune influence sur le sens de cette décision. Par ailleurs, la seule circonstance que la décision contestée n'évoque pas la relation alléguée de Mme E avec un ressortissant français ou la scolarité de sa fille, dont la situation fait l'objet d'un paragraphe particulier, ne peut pas davantage la faire regarder, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 6, comme entachée d'erreur de fait. Enfin, dès lors que la requérante ne justifie pas qu'elle serait effectivement dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, l'erreur de fait alléguée concernant ses attaches au Gabon n'est pas établie. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 12. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de ces articles. Or, eu égard à ce qui a été exposé aux points précédents, Mme E n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin n'était pas tenue, en application de l'article L. 432-13 de ce code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 13. En dernier lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité du refus de séjour en litige, les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets au titre de la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et sont dépourvues de tout caractère impératif. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, ne peut pas être accueilli. 15. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 16. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 17. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'elle a été empêchée de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, elle ne démontre pas qu'elle a été privée de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 19. L'arrêté attaqué, qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à Mme E, entre dès lors dans le champ d'application du 3° précité de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qu'il vise. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français opposée à un étranger n'a pas dans ce cas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le refus de délivrer un titre de séjour à la requérante, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut pas être accueilli. 20. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 21. Si Mme E fait valoir qu'elle présente une adénomyose et des fibromes utérins et qu'elle souffre d'anxiété, il ne résulte des éléments qu'elle apporte, et en particulier des certificats médicaux des 24 mai 2018, 20 novembre 2018 et 25 novembre 2021, ni que le défaut de prise en charge médicale de ces pathologies pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'une telle prise en charge, à la supposer nécessaire, ne pourrait lui être fournie dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. 22. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués. Sur la décision fixant le pays de destination : 23. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut pas être accueilli. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, C. C Le président, C. CARRIER Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier. N°2203694
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203694_20220719
Données disponibles
- Texte intégral