TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203694_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, régularisée le 6 septembre 2022, et des pièces enregistrées le 16 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 593,90 euros pour la période de janvier à décembre 2021 ; 2) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; elle a toujours renseigné ses déclarations conformément à ses obligations déclaratives ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu litigieux ; elle est seule avec un enfant à charge. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, la MSA Midi-Pyrénées Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; - la requérante ne fait état d'aucun justificatif concernant sa situation financière. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de la prime d'activité. Par un courrier du 24 janvier 2022, la MSA Midi-Pyrénées Nord a notifié à la requérante un indu de prime d'activité d'un montant de 1 585,98 euros pour la période de janvier à décembre 2021, suite à l'application du forfait logement. Par un courrier du 3 février 2022, Mme A a formulé une demande de remise totale de sa dette. Par la décision attaquée du 11 mai 2022, la MSA Midi-Pyrénées Nord a rejeté sa demande. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Mme A, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la MSA Midi-Pyrénées Nord et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l'indu mis à sa charge qui s'élève à 1 593,90 euros. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante fait valoir que ce dernier résulte d'une erreur de la MSA Midi-Pyrénées Nord dès lors qu'elle a toujours déclaré avec transparence ses revenus. Toutefois, d'une part, l'erreur de la MSA, à la supposer établie, n'est pas de nature à dispenser Mme A de l'obligation de remboursement des sommes qu'elle a indûment perçues et, d'autre part, il résulte de l'instruction que si la requérante se prévaut d'une situation financière précaire, elle ne produit au débat aucun élément de nature à justifier que la somme due serait excessive au regard de ses charges et ressources actuelles. En effet, Mme A a déclaré en 2020 12 422 euros de salaires et 13 906 euros de salaires en 2021. Ainsi, Mme A ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge. Au surplus, il lui est loisible de solliciter de la MSA un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de ses dettes doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme A doivent être rejetées et que Mme A n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2203694_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel