TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2203694_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B D épouse A C, représentée par Me Bender, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur place en qualité de conjoint d'un citoyen français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entaché d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D épouse A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 6 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D épouse A C, ressortissante tunisienne née le 22 juin 1980, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint français en date du 24 août 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie d'une vie commune depuis le mois d'octobre 2020 avec son époux, M. E A C, ressortissant français qu'elle a épousé en septembre 2020. Elle justifie, en outre, travailler depuis le mois de septembre 2020 en qualité d'agent de service et verse diverses pièces telles que des bulletins de salaires, des avis d'impositions aux deux noms pour les années 2020 et 2021 ainsi que des attestations de paiements de la caisse d'allocations familiales (CAF) depuis le mois de novembre 2020. Par suite, Mme D épouse A C justifie avoir durablement fixé sur le territoire français le centre de sa vie personnelle et familiale et est fondée à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D épouse A C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros à Me Bender, conseil de Mme D épouse A C, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, la présente instance n'a généré aucun dépens, de sorte que les conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mai 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D épouse A C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bender, avocate, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A C, à Me Bender et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le président-rapporteur
Signé
O. EMMANUELLI
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
L. RAISON La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2203694_20240221
Données disponibles
- Texte intégral