TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203695_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2022, Mme E C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaÏt l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaÏt l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : -cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -la requérante a été privé du droit d'être entendue en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, du principe général du respect des droits de la défense et de bonne administration ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : -cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique ; - le rapport de M. F B, - et les observations de Me Airiau, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante comorienne née en 1964, est entrée en France le 27 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour délivré en qualité d'ascendant non à charge. Elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa et a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande et de la situation personnelle de Mme C avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne garantissent à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, Mme C fait état de la durée de son séjour et de ses attaches familiales sur le territoire français. Toutefois, la requérante ne réside en France que depuis moins de trois ans et n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour. Par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue de liens aux Comores où elle a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans. Il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants mineurs ne l'ont rejoint que le 14 décembre 2021 après avoir été laissés à la charge d'un oncle depuis l'âge de cinq ans en ce qui concerne Youcham et d'une sœur s'agissant de Martina, puis placés sous la tutelle du service de la protection de l'enfance de Mayotte. La requérante ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ces enfants, qui ont vocation à suivre leur mère, poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Si Mme C invoque ses liens avec un fils majeur, des frères, une sœur et un oncle, eu égard à leur âge, ils ont chacun créé leur propre cellule familiale et il n'est pas établi que depuis leur arrivée en France, la requérante aurait maintenu des liens étroits avec eux. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de la requérante en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a ni porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise, ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que Mme C ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, ne peut pas être accueilli. 11. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Et aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 12. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 13. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'elle a été empêchée de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, elle ne démontre pas qu'elle a été privée de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 15. L'arrêté attaqué, qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à Mme C, entre dès lors dans le champ d'application du 3° précité de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qu'il vise. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français opposée à un étranger n'a pas dans ce cas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que le refus de délivrer un titre de séjour à la requérante, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut pas être accueilli. 16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués. Sur la décision fixant le pays de destination : 17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut pas être accueilli. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, C. B Le président, C. CARRIER Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier. N°2203695
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Chronologie de l'affaire
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TA6719 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203695_20220719
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203695_20220719
Données disponibles
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