TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203695_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme B A, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, la décision par laquelle le préfet de Mayotte a tacitement refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder, sous les mêmes délai et astreinte, à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 20 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'en l'absence de régularisation dans le délai de 15 jours imparti par la mesure d'instruction du 11 mars 2024, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision inexistante en l'absence de preuve de la date de dépôt de la demande de Mme A à l'administration. Par deux mémoires, enregistrés les 20 et 21 mars 2024, Mme A a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public qui ont été communiquées au préfet de Mayotte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Le Merlus a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne, née le 11 avril 1997, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. En l'espèce, Mme B A n'établit pas, par la seule production du courriel envoyé le 21 novembre 2021 à l'adresse mail de la préfecture de Mayotte, par lequel elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et du courriel du relance envoyé le 21 février 2022, la date du dépôt de sa demande à l'administration. Dans ces conditions, en l'absence de preuve de la réception par l'administration d'une telle demande, malgré une demande de régularisation en ce sens, celle-ci ne peut être regardée comme ayant été implicitement rejetée par l'autorité administrative en application des dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme B A fait valoir qu'en l'absence de naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande titre de séjour, le délai anormalement long de traitement de sa demande doit être regardé comme un refus tacite d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, sa demande, dont elle n'établit pas la réception par l'administration, vise seulement à obtenir la délivrance d'un titre de séjour et non un rendez-vous en vue de la délivrance d'un tel titre. Par suite, la requête présentée par Mme B A, qui est dirigée contre une décision inexistante, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Le Merlus, conseiller. Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2024. Le rapporteur, T. LE MERLUS La présidente, A. KHATER La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2203695_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA