TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203696_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. F B, représenté par Me Cazau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son maintien en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il présente des garanties de représentations puisqu'il vit en concubinage, et sa compagne est actuellement enceinte ;
- sa demande d'asile ne présente pas un caractère dilatoire ; il encourt un risque réel en cas de retour dans son pays d'origine ; l'arrêté viole donc l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une pièce a été communiquée le 19 juillet 2022 par la préfète de la Gironde, qui a présenté un mémoire le 20 juillet 2022, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juillet 2022 :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Cazau, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a été placé en rétention le 5 juillet 2022 dès sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de Gradignan, où il purgeait une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire et de vol par effraction, en récidive. Il a immédiatement déposé une demande d'asile et, par un arrêté du 6 juillet 2022, la préfète de la Gironde a maintenu son placement en rétention dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il résulte d'un arrêté préfectoral du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2022-104 du même jour de la préfecture de la Gironde et disponible sur son site internet, que Mme D A, cheffe de bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde pour signer, en l'absence ou empêchement de M. E et dans la limite de ses attributions, les décisions de la nature de celle en litiges. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et indique les éléments de fait pertinents qui le fondent. Il est ainsi suffisamment motivé et cette motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de la situation de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ".
6. D'une part, pour ordonner le maintien en rétention de M. B, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance que la demande d'asile présentée en rétention par ce dernier présentait un caractère dilatoire. En soutenant qu'il dispose de garanties de représentation et que le risque de fuite n'est pas établi, l'intéressé ne remet pas utilement en cause les motifs de la décision attaquée. Au demeurant, en se bornant à produit une carte d'identité d'une personne qu'il présente comme sa compagne, avec laquelle il vivrait en concubinage et qui serait enceinte, le requérant n'établit pas la réalité de cette relation.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, alors qu'il séjourne en France irrégulièrement depuis plusieurs années et s'y est maintenu en infraction à une interdiction de circulation sur le territoire d'une durée de trois ans prononcée le 16 février 2021, n'a présenté une demande d'asile qu'après son placement en rétention. S'il soutient qu'il craint les conséquences d'un conflit foncier avec un oncle dans son pays d'origine, son récit est peu circonstancié et peu crédible. Au demeurant, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile comme irrecevable le 13 juillet 2022. Dès lors, la préfète, en estimant que la demande d'asile de M. B a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre, n'a entaché son arrêté ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 le maintenant en rétention administrative.
Sur les frais d'instance :
9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le magistrat désigné, La greffière
L. C M. G
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N o 2203696Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2203696_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel