TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2203696_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'il ne mentionne notamment ni son ancienneté de présence, ni l'intensité de ses liens familiaux en France avec son frère ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet, d'une part, n'a pas analysé l'intensité de ses liens avec son frère, alors qu'il réside chez ce dernier et, d'autre part, n'a apporté aucune précision sur son absence d'intégration particulière ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie de sept années de résidence en France où il réside avec son frère de nationalité française et a développé de réels liens sociaux, parle couramment le français et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - pour les mêmes raisons, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - et les observations de Me Delort, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant de la République démocratique du Congo né le 25 avril 1990, déclare être entré en France le 6 septembre 2017. Par un arrêté du 27 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux cite les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et mentionne les circonstances de fait relatives à sa situation personnelle et familiale en faisant notamment état de ce qu'il est hébergé par son frère de nationalité française. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. S'il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être arrivé en France le 6 septembre 2017 et est hébergé par son frère, de nationalité française, depuis janvier 2022, il ne justifie ni de la nécessité de rester auprès de ce dernier, ni d'autre attache particulière en France en dépit des liens dont il se prévaut. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas utilement contredit que l'intéressé dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents, un autre de ses frères et sa sœur, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris celles présentées aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2203696_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel