TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203697_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 22 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Manetti, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de mise en sécurité du maire de Libourne du 15 juin 2022 pris en application des dispositions des articles L. 511-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Libourne du 15 juin 2022 portant interdiction d'habiter ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Libourne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée, eu égard aux conséquences graves qu'impliquent les décisions en cause et à leur caractère préjudiciable, en ce qu'elles la privent de la perception de loyer pendant au moins trois mois, à ce qu'elle la contraigne de reloger la locataire pour une durée indéterminée et à réaliser des travaux onéreux dans un délai irréaliste, le terme intervenant le 15 juillet ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés : * ils sont entachés d'incompétence de leur auteur, le préfet étant seul compétent pour gérer les situations d'insalubrité, comme celle en cause ; * les dispositions de l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation ont été méconnues à ce qu'aucun rapport n'a été transmis au représentant de l'Etat ; * les dispositions des articles L. 511-10 et R. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ont été méconnues en l'absence de procédure contradictoire préalable ; * les dispositions de l'article R. 511-4 du code de la construction et de l'habitation ont été méconnues en l'absence de consultation préalable de l'Architecte des Bâtiments de France ; * les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; * ils ont un caractère disproportionné. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 24 juillet 2022, la commune de Libourne, représentée par Me Wurtz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'urgence n'est pas constituée et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute quant à la légalité des arrêtés contestés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022, après le rapport, ont été entendues : - les observations de Me Manetti, représentant Mme B, qui a repris les moyens soulevés dans la requête ; - les observations de Me Touboul, substituant Me Wurtz, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 15 juin 2022 le maire de la commune de Libourne a mis en demeure Mme B, propriétaire de l'immeuble sis 80 boulevard Beauséjour de prendre les mesures expressément listées pour garantir la sécurité publique dans des délais de 30 jours ou 3 mois, selon leur nature. Par un second arrêté, du même jour, il a interdit d'habiter ou d'utiliser l'immeuble jusqu'à sa remise en sécurité conformément au précédent arrêté et l'a informée de l'obligation d'assurer l'hébergement décent de ses occupants. Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces deux arrêtés. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Les décisions litigieuses ont pour effet, d'une part, de priver Mme B de la perception d'un loyer de 730 euros mensuels, alors qu'elle a contracté des prêts, et alors qu'elle est redevable du coût relatif au relogement de sa locataire pendant une durée indéterminée, et, d'autre part, elles mettent à sa charge le coût de travaux très importants à réaliser dans un délai contraint de 30 jours pour certains d'entre eux. Eu égard aux lourdes conséquences financières immédiates induites par l'exécution des décisions en cause, la condition d'urgence est ainsi remplie. 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'incompétence de la commune pour prendre les décisions contestées et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-8, L. 511-10, R. 511-3 et R. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 30 juin 2022. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Libourne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que Mme B verse une quelconque somme à ce titre à la commune. ORDONNE Article 1 : L'exécution des arrêtés du maire de la commune de Libourne en date du 15 juin 2022 est suspendue. Article 2 : La commune de Libourne versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Libourne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune de Libourne. Fait à Bordeaux le 25 juillet 202Le juge des référés, F. SALVAGE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2203697_20220725
Données disponibles
- Texte intégral