TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203697_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A D, représentée par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit, les articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables à sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie d'une déclaration auprès des autorités françaises lors de son entrée sur le territoire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation familiale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne, a sollicité le 16 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 5 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est mariée depuis le 1er octobre 2019 à M. B, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 8 octobre 2030, qu'elle est enceinte de trois mois à la date de la décision attaquée, que sa mère réside en France, ainsi que son demi-frère et sa demie-sœur, mineurs de nationalité française. Elle allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même que sa présence en France est récente, Mme D est fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre la décision en litige, le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et a, dès lors, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative délivre à Mme D un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bach-Wasserman, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bach-Wasserman de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à Mme D la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme D un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Bach-Wasserman, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Bach-Wasserman une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, première conseillère, M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, P. C Le président, O. Di CandiaLa greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2203697_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel