TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203697_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. C E, représenté par Me Cohen-Dray, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- leur signataire est incompétent en l'absence de délégation de signature régulièrement établie à effet de prendre pareilles mesures ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, sa demande d'admission au séjour étant bien fondée ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la décision aurait pu être fondée sur le 6° de cet article.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucuns des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2023 à 12h00.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 1er octobre 1984 et de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 11 novembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par le consulat général de France à Oran. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 15 avril 2019, au titre de la vie privée et familiale en qualité de conjoint de Mme B F, ressortissante française, suite à leur mariage célébré le 13 septembre 2017 à Ben Badis (Algérie) et transcrit sur les registres de l'état civil français le 27 mai 2019. Un jugement de divorce a été prononcé le 17 juin 2020 à la suite de la requête en divorce déposée le 4 janvier 2019 au greffe du tribunal de Sidi Ben Abbes (Algérie). Une décision implicite de rejet est née sur sa demande d'admission au séjour. M. E a ensuite sollicité le 12 mars 2021 son admission au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 février 2023, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Par un arrêté en date du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme G D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les arrêtés établis en matière de police des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, retrace le parcours du requérant et les éléments déterminants de sa situation familiale et professionnelle, et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour opposée à l'intéressé comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la motivation précise de l'arrêté contesté, que le refus de titre de séjour aurait été pris sans examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit ainsi être écarté.
6. L'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales ". L'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, stipule que : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".
7. Si le requérant soutient qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste en qualité d'ouvrier d'exécution, il n'établit, ni même n'allègue être titulaire d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, ainsi que l'exigent les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui lui sont applicables. En outre et en tout état de cause, n'étant pas pourvu du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien, il pouvait, ainsi que l'indique l'arrêté attaqué, voir sa demande rejetée pour ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit quant au bien-fondé de la décision prise par le préfet dans l'application de ces stipulations doit être écarté.
8. Aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si le requérant fait valoir qu'il est bien inséré socialement en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne résidait en France que depuis quatre ans environ à la date de la décision attaquée, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, et enfin qu'il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait particulièrement inséré sur le territoire français. Pour ces motifs, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la violation des stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / () ".
11. M. E fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale en ce qu'il pouvait être fondé sur le 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas sur le 3°. Toutefois si le requérant, a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail en ce qu'il n'avait pas obtenu l'autorisation de travail requise préalablement à son embauche, il s'est également vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet a pu, sans erreur de droit ni de fait, fonder son arrêté sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'un défaut de base légale doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2022. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par Me Cohen-Dray en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. En l'absence de dépens exposés dans l'instance, les conclusions tendant à leur mise à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. E.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Cohen-Dray et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
L'assesseur le plus ancien, Le président, rapporteur,
L. QUESSETTEP. GRIMAUD
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2203697_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel