TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203697_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, le syndicat Force Ouvrière des Hospices civils de Lyon, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la note du service du 25 mars 2022 du directeur des Hospices civils de Lyon relative à l'exercice du droit de grève du personnel non médical ; 2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat Force Ouvrière des Hospices civils de Lyon soutient que la note de service méconnaît les dispositions de l'article L. 2512-2 du code du travail dès lors que, d'une part, aucun texte n'autorise le directeur d'un établissement hospitalier à imposer à des agents de se déclarer grévistes au plus tard quarante-huit heures avant la cessation de leur service et, d'autre part, la note de service fixe des exigences qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la continuité du service en imposant aux agents de se rendre sur le lieu de travail pour se déclarer grévistes. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête au motif que le moyen n'est pas fondé, et demandent que soit mise à la charge du syndicat Force Ouvrière des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - le code du travail ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie, - et les conclusions de M. Habchi. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Par la note de service en litige, destinée au personnel non médical, la direction des Hospices civils de Lyon a fixé diverses prescriptions relatives à l'exercice du droit de grève. Il est notamment exigé que chaque agent souhaitant se déclarer gréviste s'inscrive personnellement par écrit, le cas échéant par courriel, sur une liste au moins quarante-huit heures avant le début de sa participation effective à la grève, étant précisé qu'à défaut de respecter ce délai, l'agent devra se présenter à son poste de travail. 2. En indiquant dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l'Assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. En l'absence de la complète législation ainsi annoncée par la Constitution, il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue de ces limitations pour les services dont l'organisation lui incombe. 3. Il s'ensuit que la note de service en litige ne saurait être illégale au seul motif qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit la possibilité d'exiger des agents de la fonction publique hospitalière qu'ils se déclarent grévistes quarante-huit heures avant la cessation de leur service. Notamment, si les dispositions de l'article L. 2512-2 du code du travail, applicables aux agents des établissements publics de santé par renvoi de l'article L. 114-2 du code général de la fonction publique, fixent un délai de préavis de cinq jours à la charge des organisations syndicales organisatrices du mouvement de grève, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire à un chef d'établissement de faire usage de ses pouvoirs d'organisation du service afin d'assurer son bon fonctionnement et d'en garantir la continuité, notamment en déterminant le délai dans lequel les agents doivent déclarer leur volonté de rejoindre le mouvement de grève. Enfin, il ne ressort d'aucun des termes de la note de service que le directeur des Hospices civils de Lyon aurait imposé aux agents de se rendre sur leur lieu de travail pour faire part de leur intention de participer à la grève. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen par lequel le syndicat Force Ouvrière des Hospices civils de Lyon soutient que la note de service du 25 mars 2022 serait contraire aux dispositions de l'article L. 2512-2 du code du travail, n'est pas fondé. Les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat Force Ouvrière des Hospices civils de Lyon est rejetée. Article 2 : Le syndicat Force Ouvrière des Hospices civils de Lyon versera une somme de 1 500 euros aux Hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Force Ouvrière des Hospices civils de Lyon et aux Hospices civils de Lyon. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, T. Besse La greffière S. Lecas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2203697_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel