TA678e chambre8e chambreSatisfaction Totale
TA67 · 8e chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203697_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2022 et 15 avril 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois ou, à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - les motifs de la décision contestée ne lui ont pas été communiqués ; - le préfet a omis de consulter la commission du titre de séjour ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme B ne s'est pas rendue à la convocation qui lui avait été envoyée pour l'instruction de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, rapporteur ; - et les observations de Mme B. Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne née en 1986, est entrée en France le 25 octobre 2008 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valant titre de séjour d'un an. Ce titre de séjour lui a régulièrement été renouvelé jusqu'au 16 septembre 2021. Le 2 décembre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté cette demande. Sur l'exception de non-lieu : 2. Le préfet de la Moselle soutient que la requête de Mme B est devenue sans objet dès lors qu'elle a été invitée à se présenter le 6 mars 2023, soit postérieurement à l'introduction de cette requête, dans les locaux de la préfecture afin de compléter l'instruction de sa demande de titre de séjour. Toutefois, le préfet de la Moselle ne justifie pas, par les éléments qu'il apporte, que cette convocation est effectivement parvenue à l'intéressée, qui conteste en avoir eu connaissance. Au demeurant, le préfet de la Moselle ne peut sérieusement soutenir que la circonstance que l'intéressée aurait omis de se rendre à une convocation de l'administration le 6 mars 2023, en cours d'instance, serait de nature à rendre sans objet sa contestation d'une décision implicite de rejet née près d'un an auparavant. Par suite, le préfet de la Moselle n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de Mme B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Le silence gardé durant quatre mois par le préfet de la Moselle sur la demande d'admission au séjour de Mme B notifiée le 2 décembre 2021 a fait naître une décision implicite de rejet le 4 avril 2022. Il n'est pas contesté que la requérante a sollicité, par un courrier du 6 avril 2022, réceptionné le 7 avril suivant par les services de la préfecture, la communication des motifs de cette décision implicite de refus d'admission au séjour. Le préfet de la Moselle n'ayant pas répondu à cette demande de communication de motifs, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée est entachée d'un défaut de motivation illégal. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de refus de séjour attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Moselle procède au réexamen de la demande d'admission au séjour de Mme B. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1 : La décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder à un réexamen de la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Baptiste Sibileau, président, Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère, M. Christophe Michel, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, C. MICHEL Le président, J.-B. SIBILEAU Le président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2203697_20241112
Données disponibles
- Texte intégral