TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2203698_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022 sous le n° 2203698, M. D C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de ce jugement dans l'attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : ' le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - ne procède pas d'un examen personnalisé de sa situation ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ' l'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - repose sur un refus de séjour entaché d'illégalité ; - ne procède pas d'un examen personnalisé de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ' la décision fixant le délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - ne procède pas d'un examen personnalisé de sa situation ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ' la décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - repose sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ; ' l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois : - n'est pas suffisamment motivée ; - repose sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ; - ne procède pas d'un examen personnalisé de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé. II./ Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° 2300316, M. D C, assisté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pendant la durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que l'assignation a résidence : - constitue un détournement de procédure et porte atteinte à la bonne administration de la justice ; - est insuffisamment motivé ; - est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle affirme que l'obligation de quitter le territoire français est exécutoire ; - ne procède pas d'un examen personnalisé de sa situation ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 1er février 2023, après avoir présenté son rapport, ont été entendues les observations de Me Souty, pour M. C, qui reprend les conclusions et moyens des requêtes en les précisant. La clôture de l'instruction est intervenue à 9 h 50 à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais (Brazzaville), est entré en France en décembre 2015 avant son 16e anniversaire. Après qu'il a, à compter de sa majorité, régulièrement séjourné sous couvert d'une carte mention " étudiant " du 27 septembre 2018 au 26 septembre 2019, il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 mai 2020. Cette décision, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, est devenue définitive. Saisi à nouveau, par lettre du 7 juin 2022 du conseil de M. C, le préfet a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour sur le double fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la vie privée et familiale et à l'admission pour considérations humanitaires ou motifs exceptionnels par l'arrêté du 18 août 2022 attaqué sous le n° 2203698. Par un second arrêté du 25 janvier 2023 attaqué sous le n° 2300316, le même préfet a assigné l'intéressé pendant 45 jours au 12 allée de la Sablière à Rouen et lui a fait interdiction de quitter sans autorisation le territoire des communes composant la circonscription de sécurité publique de Rouen. 2. Eu égard aux dispositions du second alinéa de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux dispositions des articles R. 776-10 à R. 776-13 du code de justice administrative, il n'appartient qu'à une formation collégiale du tribunal de se prononcer sur les mérites des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté préfectoral du 18 août 2022 attaqué dans l'instance n° 2203698 ainsi que sur les demandes accessoires. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans la seule instance n° 2300316 où elle a été demandée. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, d'abord, l'arrêté du 18 août 2022 cite les termes des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le bénéfice était sollicité par M. C à titre principal et à titre subsidiaire. L'arrêté comporte les considérations de fait qui ont conduit l'autorité administrative à estimer qu'il ne remplissait pas leurs conditions. Quel que soit le caractère exact ou erroné de ses motifs, la décision de refus de séjour énonce donc les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ensuite, en contestant, de la page 3 à la page 10 de la requête n° 2203698, le bien-fondé des quelque 18 motifs de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 18 août 2022 attaqué, le requérant révèle lui-même que l'autorité administrative s'est effectivement livrée, fût-ce au prix de certaines inexactitudes ou d'erreurs appréciation, à un examen exhaustif de sa situation particulière. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des motifs de l'arrêté du 18 août 2022, que le préfet aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Si M. C soutient encore qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, il n'en justifie pas en se prévalant du décès de sa mère survenu alors qu'il était âgé de quatre ans et après avoir vécu jusqu'à l'âge de quinze ans dans ce pays sans que l'affirmation de ce qu'il est sans nouvelle de son père soit étayée. Rien n'établit qu'il ait entretenu des liens d'une intensité particulière avec sa grand-mère et son oncle résidant en France pendant sa jeunesse au Congo, qui impliqueraient des attaches familiales essentiellement sur le territoire national. Les attestations de proches, toutes rédigées selon les mêmes termes convenus, ne révèlent pas un ancrage spécifique en France. L'adhésion à un club de football ne constitue pas davantage une preuve d'insertion suffisante rapportée à sa décision de rompre avec sa scolarité en terminale professionnelle " maintenance " au cours de l'année scolaire 2018-2019 que sa carte de séjour " étudiant-élève " lui donnait alors la possibilité de suivre. Le motif de cet abandon, qui n'est pas un échec au baccalauréat, apparaît peu cohérent avec son intérêt manifesté pour un métier de la maintenance en chauffage-plomberie que son cursus en lycée professionnel lui aurait permis d'embrasser. L'inscription dans une mission locale pendant plus de deux années n'a débouché que sur une promesse d'embauche, au demeurant pour un poste de manutentionnaire sans rapport avec ses tentatives de formation et ses souhaits. Enfin, il n'apparaît guère crédible d'imputer au confinement sanitaire ordonné du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 la circonstance que le pli contenant un arrêté du 13 mai 2020 de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ne lui aurait pas été présenté alors que la liasse postale indique au contraire qu'il a été avisé du passage du facteur. Ainsi, en dépit d'une durée de présence de sept ans en France, pour partie sous couvert de titres de séjour, et d'attaches avec une grand-mère titulaire d'une carte de résidente et avec un oncle et des cousins, l'autorité administrative n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il demandait le bénéfice à titre principal. Pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les faits analysés ci-dessus ne permettent pas d'estimer que l'admission du requérant répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait en raison de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le bénéfice était demandé à titre subsidiaire. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier ni des explications recueillies au cours de l'audience que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant en rejetant la demande de titre de séjour. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que l'obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de séjour illégal. 5. En deuxième lieu, dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé, ainsi qu'il est dit au point 4, l'obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de séjour, est elle-même suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 4, le moyen tiré de ce que la situation de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier manque en fait. 7. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 4, ni la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'erreur manifeste d'appréciation invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne sont fondées. Sur le délai de départ volontaire : 8. En vertu de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision mais l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. 9. M. C, qui au demeurant n'établit pas être placé dans une situation particulière, n'a pas demandé au préfet l'octroi d'un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à celui de trente jours qui est le délai normal. En n'ayant pas accordé à titre exceptionnel un délai supérieur au délai de droit commun, le préfet, qui n'a pas insuffisamment motivé son arrêté sur ce point ni n'a manqué à son obligation d'examen de la situation particulière du requérant, ne l'a pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, l'arrêté du 18 août 2022, qui vise l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappelle que M. C n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants que prohibe l'article 3 de cette convention après avoir indiqué sa qualité de ressortissant du Congo, est suffisamment motivé. 11. En second lieu, pour les motifs énoncés aux points 4 à 7, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, l'arrêté préfectoral attaqué cite les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il contient une analyse des critères énumérés par l'article L. 612-10 du même code, également reproduit, au vu desquels une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois a été prononcée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure d'interdiction doit être écarté. Pour le même motif, le défaut d'examen de la situation particulière du requérant n'est pas caractérisé. 13. En deuxième lieu, la décision attaquée ne repose pas sur une obligation de quitter le territoire français sans délai entachée d'illégalité, ainsi qu'il résulte des points 4 à 7. 14. En troisième lieu, le préfet, en ayant fait usage de la faculté que lui offrent les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a, pour les motifs énoncés au point 4 et en particulier celui qui a trait à l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, pas fait une appréciation erronée de la situation personnelle et familiale de M. C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tant en ce qu'il vise le principe de l'interdiction de retour sur le territoire français que sa durée, limitée, de six mois. 15. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable à son cas. 16. En dernier lieu, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas établie par les pièces du dossier. Sur l'assignation à résidence : 17. En premier lieu, l'arrêté du 25 janvier 2023 attaqué cite les termes des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les éléments de fait, tenant à l'absence de présentation de documents de voyage qui fondent la mesure restrictive de liberté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, serait insuffisamment motivée doit être écarté aussi bien en ce qui concerne le principe de cette mesure que ses modalités d'exécution. 18. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité de police aurait manqué à son obligation d'examen de la situation particulière de M. C. 19. En troisième lieu, si, en vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours formée devant le tribunal administratif contre une obligation de quitter le territoire français est de nature à suspendre son caractère exécutable d'office pendant la durée de l'instance, il n'ôte pas à cette mesure de police son caractère exécutoire. Par suite, en affirmant, dans un motif de l'arrêté du 25 janvier 2023, que l'obligation de quitter le territoire français du 18 août 2022 faisant l'objet d'un recours devant le tribunal était exécutoire, l'autorité administrative ne l'a pas entaché d'erreur de droit. 20. En quatrième lieu, le prononcé d'une assignation à résidence à l'approche de l'audience au cours de laquelle une formation collégiale du tribunal n'est prohibé par aucun texte. Le second alinéa de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit du reste cette hypothèse particulière en portant de 96 à 144 heures le délai dans lequel le magistrat désigné par le président du tribunal doit statuer. Par suite, ni le détournement de procédure, ni l'atteinte à une bonne administration de la justice administrative n'est établi. 21. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste, qui implique un contrôle réduit de l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé, n'est assorti d'aucune précision. En se bornant à indiquer que l'assignation à résidence est " à tout le moins " entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le requérant ne met pas la juridiction à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2022 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, ni l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pendant la durée de 45 jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction en lien avec les conclusions d'annulation sur lesquelles il est statué dans les présentes instances et celles présentées au titre des frais liés à l'instance n° 2300316 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n° 2300316. Article 2 : L'examen des conclusions et moyens de la requête n° 2203698 dirigés contre la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 août 2022 ainsi que des conclusions accessoires est réservé jusqu'à l'issue de cette instance qui se poursuit devant une formation collégiale. Article 3 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. ALa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2203698 - 2300316
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA762 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203698_20230202
TA3125 mars 2025
DTA_2203698_20250325TA0613 novembre 2025
DTA_2300316_20251113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2203698_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel