TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2203698_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant six mois ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu des graves conséquences qu'elle emporte, cette mesure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un jugement du 2 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a réservé à la formation collégiale de jugement l'examen des conclusions et moyens dirigés contre la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 août 2022 ainsi que des conclusions accessoires et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Leprince, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 5 janvier 2000 à Brazzaville, a sollicité son admission au séjour le 7 juin 2022 sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 18 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose la situation personnelle de M. B et les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour a été rejetée. Le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait portés à sa connaissance par le requérant, a énoncé, dans son arrêté litigieux, l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement du refus de titre de séjour. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de cet arrêté, dont la motivation révèle que les éléments de fait propres à la situation du requérant ont été pris en compte, que le préfet, qui a examiné la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23, a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 5. M. B soutient qu'il est venu en France en décembre 2015 pour rejoindre sa grand-mère et son oncle et qu'il serait isolé en cas de retour au Congo. Toutefois, en produisant l'acte de décès de sa mère, le requérant, dont la mère est décédée le 4 février 2004 alors qu'il était âgé de quatre ans, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans, l'allégation selon laquelle il n'a plus de contact avec son père n'étant aucunement étayée. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'intéressé aurait entretenu, durant sa jeunesse au Congo, des liens particuliers avec sa grand-mère et son oncle résidant en France. Par ailleurs, ni les attestations de proches qu'il fournit, au demeurant très succinctes et rédigées en des termes convenus, ni son certificat d'inscription dans un club de football ne sont de nature à justifier, en dépit d'une présence de sept ans en France, une insertion sociale d'une intensité particulière de l'intéressé, la seule circonstance qu'il soit hébergé par sa grand-mère qui est titulaire d'une carte de résidente et que son oncle réside régulièrement en France ne lui conférant pas de droit particulier à y séjourner. Enfin, s'il fait valoir qu'il s'est inscrit à la mission locale de l'agglomération rouennaise et qu'il souhaite exercer le métier de plombier, M. B, qui n'a pas obtenu son baccalauréat et qui n'a débuté aucune formation professionnelle dans ce domaine, produit une seule promesse d'embauche pour un emploi de manutentionnaire sans aucun lien avec la formation qu'il entend suivre sur le territoire. Dans ces conditions, en refusant son admission au séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a méconnu ni l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant en rejetant sa demande de titre de séjour. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ". 7. M. B, qui est célibataire et n'a pas de charge de famille, ne justifie pas, compte tenu, notamment, de sa situation personnelle telle qu'elle a été exposée au point 5, de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. En outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions restant en litige de la requête de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, Signé : S. A La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. CH
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2203698_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel