TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203698_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 13 avril 2022 et 10 février 2023, Mme C A B, représentée par Me Simon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 24 janvier 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée par le défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, - l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour entache d'illégalité cette décision ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité cette décision ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Un mémoire et des pièces produites par Mme A B ont été enregistrés le 13 février 2022, après clôture de l'instruction. Vu : - l'arrêté contesté ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2023 : - le rapport de M. E ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne née en 1954, entrée en France, selon ses déclarations en 2009, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 24 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête précitée, l'intéressée demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, 3. En premier lieu, M. D, sous-préfet de l'arrondissement de Nogent-sur-Marne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne par arrêté n° 2021/659 en date du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour et, au demeurant, visé dans l'arrêté contesté, notamment à l'effet de signer les " décisions () relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de Nogent-sur-Marne ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 5. Mme A B soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, dès lors qu'elle est présente en France depuis 2009. Toutefois, elle ne produit, outre des cartes d'aide médicale de l'Etat, au titre de l'année 2014 aucun document à son nom, au titre de l'année 2015 que la première page d'une déclaration de revenus préremplie et deux billets de train et au titre de l'année 2016 qu'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, une attestation d'hébergement à son profit et une ordonnance médicale du 15 décembre. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas suffisamment sa résidence habituelle en France au titre de ces trois années et n'est donc pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A B soutient qu'elle est présente en France depuis 2009, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français et que sa mère est de nationalité française. Toutefois, l'intéressée est célibataire et sans enfant, ne justifie pas de la durée de séjour dont elle se prévaut, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à, au moins, l'âge de vingt-cinq ans, et où résident un frère et une sœur et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité par la production d'une attestation de vie commune du 29 août 2018 avec un ressortissant français né en 1952 chez qui elle est hébergée et par sa mère de nationalité française. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, 8. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant, compte tenu de ce qui précède, pas entachée d'illégalité, l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 12. En troisième lieu, si la requérante invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, 13. Il ressort des mentions de l'arrêté du 24 janvier 2022 que Mme A B " est informée que si elle se maintient irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édictera une interdiction de retour ". Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette mention vaudrait décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ni qu'une telle décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle ne mentionne aucune durée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A B à fin d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 24 janvier 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, P. E La présidente, I. BILLANDON La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2203698_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel