TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203698_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022 et un mémoire, enregistré le 22 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour reçue le 4 janvier 2022 par la préfecture ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la mise à disposition du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; - il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il dispose d'une promesse d'embauche ; à titre subsidiaire il peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, est entré en France le 1er décembre 2014, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour en 2021. Par un arrêté du 20 août 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le recours exercé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par jugement du présent tribunal du 1er décembre 2022. Entretemps, le 21 janvier 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par la requête ci-dessus analysée, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur cette dernière demande. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Tout d'abord, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une des stipulations d'une convention internationale, le préfet est tenu de répondre à cette demande mais n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition ou stipulation, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, si le requérant a entendu soutenir que la décision implicite méconnait les stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il ne justifie aucunement avoir formulé une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur ce fondement alors qu'il reconnait avoir seulement sollicité, le 4 janvier 2022, un certificat de résidence sur le fondement du 5° de ce même article et sur l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par suite et dès lors que la préfète n'était pas saisie d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord précité, le moyen doit être écarté comme étant inopérant. 4. Ensuite, si le requérant soutient que la décision implicite opposée par la préfète méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord, il ressort des pièces du dossier que le mariage du requérant, célébré le 4 décembre 2021, présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. De plus, les attestations de proches produites par le requérant ne sont pas de nature à établir l'ancienneté de sa relation avec une ressortissante portugaise alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré plusieurs adresses différentes en région parisienne jusqu'en 2020. Par ailleurs, si le requérant allègue être présent depuis 2014 en France où réside de manière régulière la majeure partie de sa famille, il n'a jamais cherché à régulariser sa situation avant l'année 2021, a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire édicté le 20 août 2021 qu'il n'a pas exécuté et ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il entretiendrait des relations avec les membres de sa famille installés en France. Le moyen est par suite écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; ". Aux termes des stipulations de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". 6. Il résulte des stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien que pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre de l'article 7 de ce même accord, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. En l'espèce, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, le requérant ne pouvait prétendre, en l'absence de visa de long séjour, à l'obtention d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Ce seul motif pouvait, ainsi, légalement fonder une décision de refus opposée à une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ". Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 est dès lors écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203698
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TA4530 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2203698_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel