TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203698_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B A, représenté par Me Dris, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Aiton lui a infligé une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire avec sursis ; 2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens. Il soutient que : - il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission de discipline ; - il n'a pu préparer utilement sa défense en raison du changement de motifs des poursuites à son encontre ; - la décision attaquée ne mentionne pas la présence et l'identité des assesseurs, l'empêchant de vérifier leur qualité ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - les produits qui auraient été remis à un second détenu ne sont pas des stupéfiants. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, détenu au centre pénitentiaire d'Aiton, s'est vu infliger par une décision du 28 avril 2022, la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire avec sursis. Le recours administratif préalable obligatoire qu'il a présenté par l'intermédiaire de son conseil, le 9 mai 2022 et reçu le 12 mai, à l'encontre de cette sanction a été rejeté implicitement à la suite du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. 2. Si l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur ce recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline. 3. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, devenu l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale, devenu l'article R. 234-6 du code pénitentiaire : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, devenu l'article R. 234-12 du code pénitentiaire : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, devenu l'article R. 234-13 du code pénitentiaire : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance (). L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ". 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie. 5. M. A soutient, sans être contredit par le ministre de la justice qui s'est abstenu de défendre dans la présente instance, que la commission de discipline, qui s'est prononcée sur sa situation, n'était pas régulièrement composée. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et notamment pas des documents versés à l'instance relatifs à la procédure disciplinaire et à la sanction infligée à M. A, que ce dernier ait eu connaissance de la composition de la commission de discipline et notamment de l'identité des assesseurs, il est fondé à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline, au regard des dispositions précitées. L'impossibilité pour M. A de vérifier l'absence dans les membres de la commission de discipline de l'auteur du rapport d'incident et de l'auteur du rapport mentionné à l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, devenu l'article R. 234-13 du code pénitentiaire, l'a ainsi privé d'une garantie. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, qui s'est substituée à la décision du 28 avril 2022. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. A est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2203698_20250124
Données disponibles
- Texte intégral