TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203699_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Belaïche, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 2°) d'ordonner à la préfète de Vaucluse de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche sous réserve de titre de séjour avec prise d'effet au 1er janvier 2023 ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de ce que : * les motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour ne lui ont pas été communiqués en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; * la décision méconnaît l'article L. 313-11 et l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision est entachée d'une erreur de droit et de fait en estimant que sa demande de renouvellement était tardive ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de requête, au non lieu à statuer et au rejet de la requête. Elle informe le tribunal qu'elle a délivré à M. B le titre de séjour sollicité. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 novembre 2022 sous le numéro n°2203692 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 décembre 2022 à 10h : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés, - les observations de Belaïche représentant M. B, et de M. B. M. B informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions à fin de suspension compte tenu de la décision du préfet de lui délivrer un titre de séjour et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - la préfète du Gard n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, est titulaire d'un titre de séjour étudiant depuis le 26 octobre 2016, régulièrement renouvelé. Le 29 juin 2020, M. B sollicite un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le 8 décembre 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Gard a décidé de faire droit à la demande de M. B et de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente. 2. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Lors de l'audience, M. B s'est désisté de ses conclusions présentées au titre des dispositions précitées. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Belaïche, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belaïche de la somme de 1 000 euros. Dans le cas d'un refus définitif d'admission à l'aide juridictionnelle de l'intéressé, l'Etat versera cette somme à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. B. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belaïche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l'Etat versera à Me Blaïche la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas d'un refus définitif d'admission à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Gard et à Me Belaïche. Fait à Nîmes, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203699
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2203699_20221215
Données disponibles
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