TA33JU-6 semainesJU-6 semainesSatisfaction Partielle
TA33 · JU-6 semaines — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203700_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022 complétée par des pièces enregistrées le 25 juillet 2022 et le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Christelle Jouteau, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Christelle Jouteau, représentant de M. A B, qui reprend et précise les termes de ses écritures.
La préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc d'origine kurde né le 1er janvier 1996, déclare être entré sur le territoire français le 16 août 2021. Le 25 août 2021, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 30 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, rejet confirmé par une décision du 13 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 23 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la décision. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'après avoir constaté que la demande d'asile présentée par M. B avait fait l'objet d'un rejet par des décisions rendues respectivement le 30 novembre 2021 et le 13 juin 2022 par l'OFPRA et la CNDA, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour. L'examen de la situation de M. B a conduit la préfète de la Gironde à considérer qu'il était célibataire et sans charge de famille sur le territoire. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est marié le 20 novembre 2021 à Bègles avec Mme D, ressortissante turque d'origine kurde qui bénéficie d'une carte de résident en qualité de réfugiée valable jusqu'au 21 janvier 2028. Les pièces versées au dossier, et notamment les échanges depuis 2016, les photographies de leurs fiançailles en 2019 et les nombreuses attestations en ce sens, démontrent de l'ancienneté de leur relation. Le mariage est également mentionné dans les décisions de l'OFPRA et de la CNDA. Dans ces conditions, en ne prenant pas en compte la présence en France de l'épouse de M. B, la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour ainsi que des décisions par lesquelles elle lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, l'exécution du présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre le requérant, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 23 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de la Gironde et à Me Christelle Jouteau.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
J-C. C La greffière,
S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203700Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3312 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203700_20221012
TA3519 novembre 2025
DTA_2203700_20251119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2203700_20221012