TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203700_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme C D, représentée par Me Dogan, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois ou de réexaminer sa situation, dans le même délai d'un mois. Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ainsi que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 24 novembre 2022. Par une décision du 23 novembre 2022, Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Beaujard, conseiller, conformément aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 à 13 heures 30 : - le rapport de M. Beaujard, magistrat désigné, - et les observations de Me Dogan, et de Mme D, assistée de Mme A B interprète en langue anglaise, qui concluent aux mêmes fins et par les moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord a décidé du transfert de Mme D, ressortissante nigériane, née le 1er septembre 1995, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. D'autre part, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il n'est pas établi, par les pièces produites à l'instance, que les conditions matérielles d'accueil offertes par les autorités italiennes ne permettraient pas que la demande de Mme D soit examinée dans des conditions propres à garantir le droit d'asile. En outre, si la requérante soutient qu'elle n'a bénéficié d'aucune prise en charge en Italie, en particulier ni d'aucune aide ni d'aucun logement, et qu'elle a subi des violences de la part du père de son enfant, ces seuls éléments, au demeurant non circonstanciés ni suffisamment établis, ne permettent pas d'établir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par conséquent, et nonobstant la circonstance que l'intéressée ait déposé ses deux demandes d'asile, auprès des autorités italiennes, les 19 juillet 2016 et 16 mai 2017, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 8 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé V. BEAUJARD La greffière, Signé C. WANESSE La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2203700_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel