TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203700_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er, 15 décembre 2022, et 2 janvier 2023 Mme B D, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Nîmes a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son état de santé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Nîmes de la placer en congé imputable au service dans l'attente du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des effets de la mesure contestée sur sa situation personnelle et financière ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de ce que : * la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le docteur C a été mandaté par le conseil médical pour l'examiner alors même qu'il faisait partie des membres de ce conseil, qu'une deuxième expertise a été sollicitée par le conseil médical sans que cela ne soit prévu par les textes, qu'en connaissant la spécialité du docteur C, la collectivité n'a pas respecté le secret médical, et en raison du fait qu'un avis a été pris avant même la survenance de la réunion du conseil de réforme qui s'est prononcée sur la non reconnaissance de la maladie professionnelle et du taux d'IPP ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision n'a pas pris en compte la première expertise du docteur A qui conclut à la reconnaissance de maladie professionnelle et pose un taux d'IPP de 25%. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2022, la commune de Nîmes, représentée par Me Maillot de la Selarl Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée ; - l'urgence n'est pas démontrée ; Mme D ne produit aucun élément démontrant qu'elle serait dans une situation de grande précarité financière ; elle bénéficie d'une aide exceptionnelle en cas de maladie à demi traitement ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er décembre 2022 sous le numéro n°2203695, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ; - les observations de Me Lemoine, représentant Mme D, qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Maillot, représentant la commune de Nîmes, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, la requérante se borne à invoquer sa situation financière difficile dès lors que son placement en maladie ordinaire lui permet de bénéficier uniquement d'un demi traitement et que les indus liés à la non reconnaissance de la maladie professionnelle vont nécessairement lui être réclamés par la ville de Nîmes être prélevés sur son compte bancaire. Toutefois, en ne produisant que deux fiches de paye et un extrait bancaire, elle n'apporte ni éléments objectifs probants, ni précisions sur les charges pesant effectivement sur sa situation financière. Ainsi, au vu des seuls éléments contenus dans son recours, elle ne justifie pas la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision qu'elle conteste. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme D la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la commune de Nîmes. Fait à Nîmes, le 6 janvier 2023. La juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2203700_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel