TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203700_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, la SARL Saint Enogat, représentée par Me Vercruysse, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire au titre du 2ème trimestre de l'année 2021 pour un montant, à titre principal, de 63 934 euros, à titre subsidiaire, de 46 347 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle soutient que : - elle a émis les factures rectificatives en 2020 et non en 2018 ; - la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être refusée au seul motif que la numérotation des factures est erronée ; - le droit à déduction ne peut être refusé en raison de l'omission ou de l'inexactitude des mentions portées sur les factures si les conditions de fond de la déduction sont remplies. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Saint Enogat, qui exerce une activité de location meublée avec la fourniture de prestations para-hôtelières, a déposé le 20 janvier 2021 une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 4ème trimestre 2020 indiquant un crédit de taxe de 15 335 euros. Après avoir déposé le 26 mai 2021 une déclaration rectificative au titre de ce 4ème trimestre 2020 mentionnant un crédit de 68 157 euros, elle a sollicité, le 21 juillet 2021, un remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 63 934 euros, au titre du 2ème trimestre 2021. Après réalisation d'un contrôle sur place, l'administration a, par sa décision du 15 avril 2022 reçue le 29 avril 2022, accordé le remboursement sollicité pour un montant ramené à 27 267 euros. La SARL Saint Enogat demande la restitution complète du crédit sollicité. 2. Compte tenu de l'intervention de la décision du 15 avril 2022 faisant partiellement droit à la réclamation préalable de la SARL Saint Enogat, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée restant en litige est limité à la somme de 36 667 euros. Les conclusions de la requête sont donc irrecevables en tant qu'elles excèdent cette somme. 3. Aux termes de l'article 271 du CGI : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance () ". Aux termes du I de l'article 208 de l'annexe II à ce code : " Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d'exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée. Lorsqu'un assujetti a omis de reporter le montant de la taxe déductible qu'il a déclaré dans les délais prévus, le délai de régularisation de son omission, à peine de péremption du droit à déduction, expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite à laquelle il devait déclarer ce premier report. 5. Pour refuser à la requérante le remboursement, au-delà d'un montant de 27 267 euros, du crédit de taxe qu'elle avait sollicité, l'administration fiscale s'est fondée sur la prescription du droit à déduction à l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts. Elle a estimé que le point de départ de ce délai devait, en l'espèce, être fixé à la date de réception des factures rectificatives émises par la SCCV Villa Katerina, soit dès l'année 2018, et en a conclu que le droit à déduction de la requérante était prescrit depuis le 31 décembre 2020, antérieurement au dépôt par la société, en mai et juillet 2021, de ses déclarations rectificatives. 6. Il résulte de l'instruction que si, dans le cadre de la présente instance, la société produit deux factures rectificatives datées du 1er décembre 2020, émises afin de corriger le taux de taxe sur la valeur ajoutée erronée appliqué sur les travaux réalisés pour son compte par la SCCV Villa Katerina, ces deux factures portent des numéros d'ordre identiques à ceux figurant sur deux autres factures rectificatives de la même opération, pour le même montant, rectifiant la même erreur dans l'application du même taux de taxe sur la valeur ajoutée et datées pour leur part du 6 mars 2018. Dans la mesure où le numéro d'ordre porté par ces quatre factures, n° 1803-25 et n° 1803-26, correspond en réalité à une émission au cours du mois de mars 2018 et où il résulte de l'examen de la comptabilité de la société que ces factures rectificatives ont été prises en compte partiellement en juin 2018 et en septembre 2018, elles doivent être regardées comme ayant été émises le 6 mars 2018 par la SCCV Villa Katerina et réceptionnées au cours de l'année 2018, par la société requérante. Contrairement à ce que soutient la société, en se fondant sur le numéro d'ordre de ces factures pour en déduire leur date réelle d'émission et calculer le délai de prescription du droit à déduction, l'administration fiscale s'est légalement fondée sur des mentions obligatoires desdites factures. 7. Si la société fait valoir, à titre subsidiaire, qu'elle est en droit d'obtenir le remboursement d'une somme de 19 080 euros dont elle avait régulièrement déclaré le caractère déductible dès le 3ème trimestre 2020, avant l'expiration du délai de prescription, il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, le remboursement de cette somme lui a déjà été accordé par la décision d'acceptation partielle du 15 avril 2022 de la réclamation contentieuse formée par la société, prononçant la restitution d'une somme de 27 267 euros. Elle n'est ainsi pas fondée à en solliciter, à titre subsidiaire, le remboursement dans le cadre du présent litige. 8. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'accorder à la requérante la restitution d'un crédit supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 2ème trimestre de l'année 2021. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Saint Enogat doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Saint Enogat est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Saint Enogat et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2203700_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel