TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203701_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 juin 2022, le 8 juillet 2022 et le 10 juillet 2022 à 20 h 34, M. E A C et Mme D B, représentés par Me Sarasqueta, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) la suspension de l'exécution de la décision en date du 26 avril 2022 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans l'attente de la décision administrative prise sur le recours administratif préalable exercé le 25 mai 2022 et complété le 16 juin 2022 ; 3°) l'injonction à l'OFII, à titre principal, de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) la mise à la charge de l'OFII d'une somme de 2 000 euros au profit de leur conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme à leur propre profit au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'exception de " non-lieu à statuer " invoquée en défense par l'OFII doit être écartée dès lors que les décisions en date du 30 mai 2022 par lesquelles le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté comme irrecevables leurs demandes de réexamen de demande d'asile sont fondées sur les dispositions de l'article L. 542-2 § 1°-b du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont incompatibles avec les objectifs de l'article 41 § 1-a de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, par suite, dépourvues de base légale ; - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse les place dans une situation de grande précarité qui préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation, compte tenu de la présence de leurs cinq enfants mineurs dont la plus jeune, F A C, est née le 23 septembre 2021 ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision est satisfaite dès lors que celle-ci est entachée d'une erreur de fait substantielle et d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation personnelle dès lors que l'OFII n'a pas pris en compte la présence de leurs cinq enfants mineurs ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que l'OFII n'a pas exercé sa compétence alors même que l'article L. 744-8 § 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait état d'une simple possibilité de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsque l'étranger présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la présence de leurs cinq enfants mineurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est dépourvue d'objet dès lors que les requérants ont perdu leur droit au maintien sur le territoire français antérieurement à son introduction, compte tenu des décisions du 30 mai 2022 par lesquelles le directeur général de l'OFPRA a rejeté comme irrecevables leurs demandes de réexamen de demande d'asile. Vu : - le recours administratif préalable en date du 25 mai 2022, complété le 16 juin 2022, adressé au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 à 9 h 30, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. Truilhé, juge des référés, - et les observations de Me Francos, substituant Me Sarasqueta, représentant M. E A C et Mme D B, qui a repris les écritures de sa consoeur, - le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A C et Mme D B, ressortissants syriens nés respectivement le 1er janvier 1987 et le 25 octobre 1988, sont entrés sur le territoire français le 2 mars 2020, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs, en vue d'y solliciter le bénéfice de l'asile. Leurs demandes de protection internationale ont été enregistrées le 6 mars 2020. Le 23 septembre 2021 est née à Montauban leur cinquième enfant, F A C. Par une décision du 20 décembre 2021, la cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé les décisions du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 mars 2021 rejetant leurs demandes d'asile. Le 23 février 2022, ils ont déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction à l'encontre de cette décision d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, lequel a été enregistré le 9 mai 2022 à la suite de l'octroi de l'aide juridictionnelle le 14 avril 2022. Dans l'intervalle, le 26 avril 2022, M. A C et Mme B ont présenté des demandes de réexamen de leurs demandes d'asile. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'ils avaient présenté des demandes de réexamen de leurs demandes d'asile. Par une lettre du 25 mai 2022, complétée le 16 juin 2022, M. A C et Mme B ont formé auprès du directeur général de l'OFII un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil du 26 avril 2022. Par deux décisions du 30 mai 2022, le directeur général de l'OFPRA a rejeté comme irrecevables, sur le fondement des articles L. 531-32 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leurs demandes de réexamen de demandes d'asile. Par la présente requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A C et Mme B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil du 26 avril 2022, dans l'attente de la décision administrative prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé le 25 mai 2022 et complété le 16 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder aux requérants le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la fin de non-recevoir invoquée en défense : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, relatif aux dérogations au droit de rester sur le territoire en cas de demande ultérieure : " 1. Les États membres peuvent déroger au droit de rester sur le territoire lorsqu'une personne : / a) n'a introduit une première demande ultérieure, dont l'examen n'est pas poursuivi en vertu de l'article 40, paragraphe 5, qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision qui entraînerait son éloignement imminent de l'État membre concerné (). / Les États membres ne peuvent faire usage de cette dérogation que si l'autorité responsable de la détermination estime qu'une décision de retour n'entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et à l'égard de l'Union incombant à cet État membre. / () ". 5. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 () ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. () ". Aux termes de l'article L. 531-42 de ce code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. " Aux termes de l'article L. 752-5 dudit code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 751-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. " 6. L'office français de l'immigration et de l'intégration invoque une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'objet des conclusions de M. A C et Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil du 26 avril 2022 au motif que, compte tenu des décisions du 30 mai 2022 par lesquelles le directeur général de l'OFPRA a rejeté comme irrecevables leurs demandes de réexamen de demande d'asile, les requérants ont perdu leur droit au maintien sur le territoire français antérieurement à l'introduction, le 29 juin 2022, de la présente requête en référé. M. A C et Mme B font valoir que cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée dès lors que les décisions d'irrecevabilité de l'OFPRA du 30 mai 2022 sont fondées sur les dispositions de l'article L. 542-2 § 1°-b du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont incompatibles avec les objectifs de l'article 41 § 1-a de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, en tant qu'elles ne restreignent pas la perte du droit au maintien sur le territoire français à l'hypothèse où la première demande de réexamen d'asile n'a été introduite que dans le but de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une mesure d'éloignement imminente, et, par suite, dépourvues de base légale. 7. Si les dispositions de l'article L. 542-2 § 1°-b du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient, sans autre précision, que le droit au maintien sur le territoire français du demandeur d'asile ayant présenté une première demande de réexamen prend fin dès que l'OFPRA a pris une décision d'irrecevabilité en application de l'article L. 531-32 § 3° du même code, les dispositions de l'article L. 752-5 dudit code autorisent le demandeur d'asile dont la première demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable à demander au tribunal administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à l'intervention de la décision de la CNDA sur son recours et l'article L. 752-11 de ce code prévoit qu'il est fait droit à la demande de suspension si l'intéressé présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour. Ainsi, les dispositions de l'article L. 542-2 § 1°-b du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'apparaissent pas, dans cette mesure, manifestement incompatibles avec les objectifs de l'article 41 § 1-a de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013. Dès lors, la fin de non-recevoir invoquée en défense par l'OFII doit être accueillie et les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A C et Mme B doivent être rejetées comme dépourvues d'objet dès l'introduction de la présente requête et à ce titre irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions des requérants aux fins d'injonction et en matière de frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. 8. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A C et Mme B, s'ils l'estiment utile et s'ils s'y croient fondés, sollicitent le bénéfice des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'hébergement d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : M. E A C et Mme D B sont admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A C, à Mme D B et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Une copie en sera adressée à Me Sarasqueta. Fait à Toulouse, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, J. C. TRUILHE La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,N° 2203701
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203701_20220718
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