TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2203701_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Alouani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : ' L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - a été prise sans que son droit d'être entendu eût été respecté ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. ' La décision de refus de délai de départ : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est sans base légale ; - est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. ' La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est sans base légale. ' L'interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est sans base légale ; - méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 18 octobre 2022 pour M. C. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, est entré en France en septembre 2020 après avoir fait l'objet d'un éloignement forcé en exécution d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire français du 7 janvier 2018 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par l'arrêté du 8 septembre 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a pris à nouveau une mesure d'obligation de quitter le territoire français, a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté du 29 août 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, n° spécial 76-2022-141, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les quatre décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le requérant a été invité à présenter ses observations sur la perspective d'une mesure d'éloignement au cours de son audition par les services de police le 18 juillet 2022 dont le compte rendu est produit par le préfet en défense. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n'a pas été mis à même de jouir de la garantie d'être entendu préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance d'un principe général du droit de l'Union européenne, manque en fait. 4. En second lieu, s'il est suffisamment établi par les pièces du dossier que le requérant, âgé de 27 ans, a noué une relation avec une ressortissante française de quarante-deux ans, mère de deux enfants nés d'une précédente union, avec laquelle il s'est marié postérieurement à l'arrêté attaqué, il est constant que cette relation est née après le retour, irrégulier, en France en méconnaissance d'une précédente interdiction de retour sur le territoire français dont l'abrogation n'a pas été sollicitée. Cette interdiction avait, au surplus, été édictée en raison des condamnations pénales pour des atteintes aux personnes et atteintes aux biens prononcées au cours de l'année 2018, peu avant que l'intéressé ait décidé de revenir irrégulièrement en France. Par ailleurs, s'il affirme y travailler, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, la nouvelle obligation de quitter le territoire français du 8 septembre 2022 ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie. Sur le refus de délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, le refus de départ ne repose pas sur une obligation de quitter le territoire français illégale, ainsi qu'il résulte des points 2 à 4. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de l'intéressé recueillies le 18 juillet 2022, qu'il n'a pas sollicité de carte de séjour après être entré en France sans document de voyage ni visa. L'autorité administrative n'a donc pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui permettent de refuser un délai de départ volontaire à l'étranger, qui ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré l'erreur d'appréciation au motif que M. C aurait présenté des garanties de représentation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Cette décision ne repose pas sur une obligation de quitter le territoire français illégale, ainsi qu'il résulte des points 2 à 4. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, cette décision ne repose pas sur une obligation de quitter le territoire français sans délai illégale, ainsi qu'il résulte des points 2 à 4. 9. En deuxième lieu, le refus de départ volontaire n'étant pas entaché d'illégalité, le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier, telles qu'elles ont notamment été analysées au point 4, que la situation de famille de M. C constitue au cas d'espèce des circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas à nouveau une interdiction de retour au sens des mêmes dispositions. 10. En dernier lieu, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée au vu des mêmes éléments de fait n'est pas établie. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne président, M. Deflinne , premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseur le plus ancien, Signé T. DEFLINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY 7. 8. N°2203701
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2203701_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel