TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203701_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2022 et le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaitre prioritaire et devant être logé d'urgence ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- son recours est recevable dès lors que la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- aucune décision n'est intervenue suite à l'ordonnance n°2203702 du 7 juin 2022 de ce tribunal suspendant la décision attaquée et enjoignant à la commission de médiation de réexaminer sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2022 et le 27 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
- il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B dès lors que la commission de médiation l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par une décision du 1er septembre 2022 ;
-les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, vice- présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi le 16 juillet 2021 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d'un recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence. Par une décision du 16 décembre 2021, la commission de médiation a rejeté son recours. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête et à la suite de l'ordonnance n°2203702 du 7 juin 2022 de ce tribunal prononçant la suspension de l'exécution de la décision attaquée et enjoignant à la commission de médiation de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de sa notification, ce dernier a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par une décision du 1er septembre 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Guarnieri.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeait Mme C.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La présidente,
Signé
K. C
La greffière,
Signé
N. Faure La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2203701_20230418
Données disponibles
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