TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203701_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de la commune du Theil de Bretagne a placé un chien croisé de couleur noire lui appartenant en fourrière animale et l'a mise en demeure de prendre les mesures nécessaires pour éviter la fuite de cet animal sur le domaine public et privé dans les plus brefs délais ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le maire de la commune du Theil de Bretagne a autorisé le gestionnaire de la société SACPA Chenil Service de Betton à disposer du chien croisé de couleur noire lui appartenant. Elle soutient que : - les faits exposés dans l'arrêté contesté sont inexacts et constituent ainsi des propos diffamatoires ; - son animal a été aperçu à proximité d'animaux domestiques décédés lors des attaques émanant du chien de son compagnon, lequel a été placé dans un lieu de dépôt adéquat depuis plusieurs mois ; - son animal était seulement à quelques mètres de son domicile le 26 juin 2022, alors que le maire de la commune a affirmé qu'il était en état de divagation ; - elle n'a pas pu faire constater auprès de la municipalité les ajouts de clôtures ainsi que le renforcement de la barrière réalisés depuis l'arrêté du 27 juin 2022 prescrivant un certain nombre de mesures de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la commune du Theil de Bretagne, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, - et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 7 septembre 2020, le maire de la commune du Theil de Bretagne a convoqué Madame A et M. C, son compagnon, au motif que leurs deux chiens avaient été aperçus aux abords d'une propriété privée et avaient tué deux moutons. Ces mêmes chiens ont tué un lapin et deux poules appartenant à un propriétaire privé dans la nuit du 19 au 20 novembre 2021. Un premier arrêté du 30 novembre 2021 a mis en demeure Mme A et M. C de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour éviter la fuite des deux animaux sur le domaine public et privé et prévenir le danger pour la sécurité publique, la tranquillité publique et plus précisément le danger pour les personnes ainsi que les animaux domestiques. Cet arrêté prescrit également une évaluation comportementale des deux chiens auprès d'un vétérinaire agréé, dans un délai raisonnable. Par un second arrêté du 9 décembre 2021, le placement en fourrière du chien croisé de couleur noire appartenant à Mme A a été ordonné en raison d'une nouvelle divagation sur la voie publique. Un arrêté de levée de mise en dépôt a été édicté le 20 décembre 2021, à la suite de la constatation par le maire du dispositif de sécurité mis en place au domicile de Mme A. Le 10 mars 2022, le compte-rendu d'évaluation comportementale du chien de race Husky appartenant à M. C a été établi. A la suite de deux nouvelles attaques sur des animaux domestiques, un troisième arrêté du 14 mars 2022 place le chien de race Husky appartenant à M. C à la fourrière animale de Betton en raison du danger immédiat qu'il représente, met en demeure Mme A et M. C de réaliser une évaluation comportementale des deux chiens appartenant au couple et de prendre des mesures efficaces pour éviter la fuite des deux chiens dans un délai franc de garde de huit jours ouvrés. Par un quatrième arrêté du 27 juin 2022, le chien croisé de couleur noire est de nouveau placé en fourrière à la suite d'un nouvel état de divagation, le 26 juin 2022. Cet arrêté met également en demeure le couple de prendre les mesures nécessaires pour éviter la fuite de l'animal et énonce qu'à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, il pourra être procédé, en l'absence de mise en place des mesures demandées par la commune, soit à l'euthanasie de ce chien après avis d'un vétérinaire évaluateur, soit à la cession de l'animal à titre gratuit à une fondation ou une association de protection des animaux disposant d'un refuge. Constatant qu'aucune diligence n'avait été effectuée dans le délai imparti, le maire du Theil de Bretagne a, par un arrêté du 7 juillet 2022, autorisé le gestionnaire de la fourrière animale de Betton à disposer du chien de Mme A dans les conditions prévues par le II de l'article L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime. Mme A demande l'annulation des arrêtés des 27 juin et 7 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-19-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ". Enfin, l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime dispose : " I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. / En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. / Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des décisions attaquées, que le maire a estimé que la requérante n'avait pas pris de mesures efficaces permettant d'empêcher la fuite de son chien, alors même que de multiples mises en demeure lui avaient été adressées en ce sens, en dernier lieu le 27 juin 2022. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le chien croisé de couleur noire divague régulièrement sur la voie publique, créant un trouble pour la sécurité publique. Alors même qu'il ressort des pièces que les attaques mortelles sur des animaux domestiques ont été le fait du chien de race Husky, il est constant que ce dernier agissait avec le chien croisé de couleur noire, selon un comportement que le vétérinaire qui a évalué le comportement du chien de race Husky qualifie de " meute ". Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation comportementale du chien croisé de couleur noire, demandée dès l'arrêté du 30 novembre 2021 et réitérée par celui du 14 mars 2022, a été réalisée. Par ailleurs, en s'abstenant de fournir des éléments de nature à démontrer que des mesures de sécurisation de sa propriété et notamment le renforcement de la clôture et l'installation d'une barrière permettant d'empêcher le chien de s'échapper prescrites par l'arrêté du 27 juin 2022, ont été réalisées, alors que le maire a constaté l'absence de mise en œuvre de mesures suffisantes et adaptées pour prévenir toute nouvelle divagation du chien de couleur noire de nature à représenter un danger pour les personnes, la requérante n'établit pas que les décisions attaquées reposent sur des faits inexacts et diffamatoires. Dans ces circonstances, le maire du Theil de Bretagne a pu, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts ni commettre d'erreur d'appréciation, décider, en application des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, de procéder au placement du chien de Mme A pour des motifs de sécurité publique, dès lors que, du seul fait de sa divagation sur la voie publique, il constituait un danger pour la sécurité publique. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune du Theil de Bretagne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Plumerault, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La présidente rapporteure, signé G. GrenierL'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé F. Plumerault La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2203701_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel