TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203702_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, représenté par Me Benhamida, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 8 avril 2022, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui restituer son passeport, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 3°) l'injonction au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de restitution de passeport, sans délai dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) la mise à la charge de l'État d'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de restitution de son passeport depuis plus de neuf mois fait obstacle à sa liberté d'aller et de venir sur le territoire national et d'effectuer certaines démarches administratives, alors même que l'obligation qui lui a été faite le 24 septembre 2020 de quitter le territoire français ne peut plus faire l'objet d'une exécution d'office ; - le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte : * sur le terrain de la légalité externe, de l'absence de motivation de cette décision ; * sur le terrain de la légalité interne, de l'erreur de droit commise au regard des dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par la réserve interprétative du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, et de l'atteinte grave et illégale portée à sa liberté d'aller et de venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors, d'une part, que le requérant peut justifier de son identité sur le territoire national par la production du certificat de dépôt de son passeport valant justificatif d'identité, d'autre part, qu'il ne fait état d'aucun projet de sortie du territoire ; - la décision attaquée n'est entachée d'aucun doute sérieux quant à sa légalité. Vu : - la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel ; - la requête enregistrée le 29 juin 2022 sous le n° 2203696, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 à 9 h 30, tenue en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. Truilhé, juge des référés, - et les observations de Me Benhamida, pour M. A, qui a repris ses écritures, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 24 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation à M. A, ressortissant algérien né le 8 avril 1976, de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Le même jour, à l'occasion de la notification de la décision de même date l'assignant à résidence pour une durée de six mois en vue de l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, son passeport a été retenu par l'autorité préfectorale sur le fondement de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et un certificat de dépôt de passeport valant justificatif d'identité, sans limitation de validité, lui a été délivré. Le 24 mars 2021, son assignation à résidence a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois. A l'expiration de ce délai, la décision du 24 septembre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas fait l'objet d'une exécution d'office. Par un courriel du 7 février 2022, le conseil de M. A a sollicité la restitution de son passeport, au motif de l'expiration de la mesure d'assignation à résidence. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 8 avril 2022, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui restituer son passeport, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête du requérant, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de restitution de son passeport, M. A fait valoir que l'absence de restitution dudit passeport depuis plus de neuf mois fait obstacle à sa liberté d'aller et de venir sur le territoire national et d'effectuer certaines démarches administratives, alors même que l'obligation qui lui a été faite le 24 septembre 2020 de quitter le territoire français ne peut plus faire l'objet d'une exécution d'office. Toutefois, d'une part, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'est pas privé de la possibilité de faire la preuve de son identité par la production du certificat de dépôt de passeport valant justificatif d'identité qui lui a été remis par les services de la préfecture de la Haute-Garonne conformément aux dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la substitution de ce document au passeport de l'intéressé ne fait pas obstacle à ce qu'il effectue les démarches administratives qui ne sont pas subordonnées à la régularité de son séjour en France et, notamment, les démarches en vue d'organiser son retour dans son pays d'origine. D'autre part, ainsi que le fait observer en défense le préfet de la Haute-Garonne, M. A ne fait état, à l'appui de la présente requête en référé, d'aucun projet de sortie du territoire français, vers son pays d'origine ou un Etat tiers. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de légalité, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction du requérant ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme sollicitée par le requérant au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Haute-Garonne. Une copie en sera adressée à Me Benhamida. Fait à Toulouse, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, J. C. TRUILHÉ La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203702_20220718
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