TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203703_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 13 décembre 2022, le syndicat CFDT-Interco 84, le syndicat CGT du personnel de l'office public de l'habitat (OPH) de Vaucluse Vallis Habitat et le syndicat force ouvrière des personnels de Vallis Habitat, représentés par Me Poncelet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération n°2022-364 adoptée le 7 octobre 2022 par le conseil départemental de Vaucluse, approuvant l'opération de fusion par voie d'absorption de l'office public de l'habitat Vallis Habitat par la SCIC HLM Grand Delta Habitat ainsi que les termes du projet de traité de fusion et des engagements complémentaires présentés en annexe, et de la délibération n°2022-466 adoptée le même jour par le conseil départemental de Vaucluse, laquelle créé 147 emplois budgétaires, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - il y a urgence à statuer dès lors que la date de la fusion est fixée au 31 décembre 2022 et que cette opération sera irréversible ; - il y a plusieurs doutes sérieux quant à la légalité de l'acte : o sur l'illégalité externe des deux délibérations : * le rapport communiqué par la présidente du conseil départemental n'a pas été transmis dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales ; * la dissolution de Vallis Habitat aurait dû être autorisée par décret, conformément aux dispositions de l'article L. 421-7 du code de la construction et de l'habitation ; * il y a conflit d'intérêt dès lors que plusieurs personnes titulaires d'un mandat électif local ont participé au vote des délibérations litigieuses ; o Sur l'illégalité interne de la délibération n° 2022-364 : * la dissolution de Vallis Habitat n'est pas justifiée dès lors que cet organisme remplit sa mission d'utilité publique et sociale ; * le transfert du personnel, conséquence de la fusion-absorption, risque de faire perdre aux salariés les avantages dont ils bénéficient actuellement en tant que salariés de l'OPH, pourtant ces informations n'ont pas été clairement exposées aux représentants du personnel ; * les agents de l'OPH ne disposaient d'aucune liberté de choix et de fait ont été détachés d'office et ont effectué un " faux choix " auprès de la SCIC Grand Delta Habitat ; le département de Vaucluse n'ayant pas les moyens de reprendre 147 fonctionnaires, a exercé une pression pour faire accepter le détachement, et renoncer les agents à leur statut, ce qui est contraire à l'article L. 542-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'à la réponse ministérielle du ministre de la transformation et de la fonction publique en date du 20 octobre 2022 ; * la délibération méconnaît l'article L. 542-4 du code général de la fonction publique dès lors qu'il ressort de la présentation faite par l'office du projet de fusion que les agents dont l'emploi a été supprimé et qui refusent de démissionner de la fonction publique ne seront pas maintenus en surnombre pendant la période d'un an prévue par cet article ; * les conditions de rémunération de la collectivité de rattachement de l'OPH méconnaissent l'article L. 411-2-1 II du code de la construction et de l'habitation et constituent une libéralité consentie à la SCIC HLM Grand Delta et ses associés dès lors d'une part que l'actif net de l'office absorbé s'élève à 204 485 149, 18 euros alors qu'à l'issue de l'opération, le département de Vaucluse ne se verra attribuer que 6 302 190 euros de parts sociales, soit une différence de 198 182 959,18 euros, cette somme constituant la prime de fusion qui sera inscrite au passif du bilan de la société absorbante, sur laquelle porteront les droits de tous les associés anciens et nouveaux de celle-ci, et d'autre part, que les actifs et le passif dont la transmission est prévue, sont désignés sur la base des comptes annuels de l'office approuvés et certifiés au 31 décembre 2021, ce qui signifie que l'ensemble des évaluations relatives à l'opération ne correspondent pas à la valeur des capitaux propres de l'année en cours (2022). o Sur l'illégalité interne de la délibération n°2022-466 : * la procédure de création de poste, approuvée par la délibération litigieuse, est illégale au regard des dispositions de l'article L. 313-1 du code général de la fonction publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, représentée par Me Seban, conclut : 1°) à titre principal à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit rejetée ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Vallis Habitat. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - le syndicat CFDT Interco 84 et le syndicat CGT du personnel de l'office public de l'habitat (OPH) de Vaucluse Vallis Habitat n'ont pas qualité à agir ; - aucune situation d'urgence n'est justifiée ; - il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la délibération n°2022-364 dès lors que : o les conseillers départementaux disposaient de tous les éléments utiles pour se prononcer sur le projet de fusion ; o le conseil départemental était compétent pour se prononcer sur la dissolution de Vallis Habitat ; o aucun conflit d'intérêt n'existe ; o la fusion contestée ne peut conduire à remettre en cause le service public du logement social sur le territoire départemental des lors qu'une SCIC HLM Grand Delta Habitat constitue un organisme HLM au sens de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation ; o les salariés de Vallis Habitat vont être repris par la SCIC HLM Grand Delta Habitat, et par conséquent, il n'appartient ni au département, ni à Vallis Habitat de se prononcer sur leur sort ; o le département a créé les emplois nécessaires pour accueillir les fonctionnaires de Vallis Habitat de sorte que le moyen tiré de ce que ces derniers seraient face à un faux choix est infondé s'agissant de la délibération n° 2022-466 ; ce moyen est par ailleurs inopérant à l'encontre de la délibération n°2022-364 qui n'a pas pour objet de régler le sort des fonctionnaires ; o le moyen tiré de ce que la délibération est illégale dès lors qu'une libéralité aurait été accordée est infondé. - il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la délibération n°2022-466 dès lors que contrairement à ce qu'affirment les requérants, les dispositions de l'article L. 313-1 du code général de la fonction publique ont été respectées. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la SCIC HLM Grand Delta Habitat, représentée par Me Alson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'indiquent les requérants, les SCIC HLM sont, comme les OPH, des outils de mise en œuvre de la politique du logement en France ; - le projet de fusion absorption a pour but de corriger les ponts faibles des OPH qui ont participé à la création de Vallis Habitat ; - le processus de fusion est régulier et conforme aux textes : le conseil départemental avait compétence pour approuver la fusion, aucun conflit d'intérêt n'est susceptible d'exister et aucune libéralité n'a été accordée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er décembre 2022 sous le numéro 2203702 par laquelle le syndicat CFDT Interco 84, le syndicat CGT du personnel de l'office public de l'habitat (OPH) de Vaucluse Vallis Habitat et le syndicat force ouvrière des personnels de Vallis Habitat OPH de Vaucluse demandent l'annulation des délibérations n°2022-364 et n°2022-466 adoptées le 7 octobre 2022. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 13 décembre 2022 : - le rapport de M. Peretti, juge des référés ; - les observations de Me Poncelet, représentant le syndicat Cfdt-interco 84, le syndicat CGT du personnel de Vallis Habitat OPH du département de Vaucluse et le syndicat force ouvrière des personnels de Vallis Habitat ; - les observations de Mme Dominique Santoni, présidente du conseil départemental de Vaucluse, qui indique notamment que le projet de fusion-absorption a été rendu nécessaire par l'incapacité dans laquelle se trouvait Vallis Habitat pour répondre à ses obligations sociales et environnementales ; - les observations de Me Aderno, Me Abbal et Me Enjalbert assistant la présidente du conseil départemental ; - et de Me Vercken, remplaçant Me Alson, représentant Grand Delta Habitat. La clôture d'instruction a été fixée au mercredi 14 décembre 2022 à 18h00. Une note en délibéré[SV1] a été produite par Me Poncelet, représentant le syndicat CFDT-Interco 84, le syndicat CGT du personnel de l'office public de l'habitat (OPH) de Vaucluse Vallis Habitat et le syndicat force ouvrière des personnels de Vallis Habitat, laquelle a été enregistrée le 14 décembre 2022 à 16h02. Une note en délibéré a également été produite par la présidente du conseil départemental de Vaucluse, laquelle a été enregistrée le 14 décembre 2022 à 17h59[SV2]. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 2022-364 adoptée le 7 octobre 2022, le conseil départemental de Vaucluse a approuvé l'opération de fusion par voie d'absorption de l'office public de l'habitat Vallis Habitat par la SCIC HLM Grand Delta Habitat ainsi que les termes du projet de traité de fusion et des engagements complémentaires présentés en annexe. Par une délibération n°2022-466 adoptée le même jour, le conseil départemental de Vaucluse a créé 147 emplois budgétaires. Le syndicat CFDT-Interco 84, le syndicat CGT du personnel de l'office public de l'habitat (OPH) de Vaucluse Vallis Habitat et le syndicat force ouvrière des personnels de Vallis Habitat demandent la suspension de ces deux délibérations. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par les syndicats requérants n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des délibérations attaquées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la présidente du département de Vaucluse, ni sur la condition d'urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la présidente du conseil départemental de Vaucluse qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, le versement aux requérants des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des syndicats requérants les sommes que demandent la présidente du conseil départemental de Vaucluse et la SCIC HLM Grand Delta Habitat au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat CFDT-Interco 84, du syndicat CGT du personnel de l'office public de l'habitat (OPH) de Vaucluse Vallis Habitat et du syndicat force ouvrière des personnels de Vallis Habitat est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la présidente du conseil départemental de Vaucluse et de la SCIC HLM Grand Delta Habitat, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT-Interco 84, au syndicat CGT du personnel de l'office public de l'habitat (OPH) de Vaucluse Vallis Habitat, au syndicat force ouvrière des personnels de Vallis Habitat, à la présidente du conseil départemental de Vaucluse, à l'office public de l'habitat (OPH) de Vaucluse Vallis Habitat, à la SCIC HLM Grand Delta Habitat et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 20 décembre 2022. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. [SV1]Communiquée. [SV2]Non communiquée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2203703_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel