TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203703_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Bapceres, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros pour l'année 2020 et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros pour le mois de novembre 2020 ; 2°) d'annuler la contrainte émise le 7 juillet 2022 visant à recouvrer cette somme ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 302,45 euros ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui restituer les sommes déjà recouvrées ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la contrainte émise le 7 juillet 2022 n'a pas été précédée d'une mise en demeure ; - la contrainte n'est pas correctement motivée ; - la contrainte est infondée dès lors que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes n'établit aucun grief de nature à fonder les indus en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pouget, présidente ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Une note en délibéré présentée par le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a été enregistrée le 19 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros pour l'année 2020 et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros pour le mois de novembre 2020, d'annuler la contrainte émise le 7 juillet 2022 visant à recouvrer cette somme, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 302,45 euros, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui restituer les sommes déjà recouvrées et de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 portant notification d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année et d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 février 2023 devenu définitif, que Mme A a indument perçu le revenu de solidarité active pour la période allant de mars à décembre 2020 inclus. Dans ces conditions, l'intéressée ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020. Par suite, c'est à bon droit que le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, d'un montant de 152,45 euros pour l'année 2020. 4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 : " Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () / Une seule aide est due par foyer ". 5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A ne bénéficiait pas du revenu de solidarité active pour la période allant de mars à décembre 2020 inclus. Dans ces conditions, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de novembre 2020. Par suite, c'est à bon droit que le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de novembre 2020. S'agissant de l'annulation de la contrainte émise le 7 juillet 2022 : 6. Aux termes de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R.133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () " 7. Mme A soutient que la contrainte n'a pas été précédée d'une mise en demeure. Toutefois, il résulte de l'instruction que la contrainte émise le 7 juillet 2022 a été précédée d'une mise en demeure du 6 décembre 2021 concernant l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année, et d'une mise en demeure du 17 février 2022 concernant l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Dans ces conditions, la contrainte émise a bien été précédée un mois avant son émission de deux mises en demeure. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 : " () / Toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". 9. Mme A soutient que la motivation de la contrainte est inappropriée car elle vise des articles du code de l'action sociale et des familles et concerne le revenu de solidarité active. Toutefois, il résulte de l'instruction que la contrainte du 7 juillet 2022 vise notamment l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité, lequel prévoit la procédure de recouvrement par voie de contrainte. De plus, la contrainte, qui renvoie nécessairement aux deux mises en demeures précitées, mentionne qu'elle correspond à " un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros versé à tort du 01/12/2020 au 31/12/2020 suite à l'absence de droit RSA sur la période de novembre et décembre " et à " un indu d'aide COVID-19 de 150 euros versés à tort du 01/11/2020 au 20/11/2020 suite à l'absence de droit RSA sur la période de novembre et décembre ". Dès lors, la contrainte émise le 7 juillet 2022 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. 10. En troisième lieu, Mme A soutient que la contrainte n'est pas fondée dès lors que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes n'établit aucun grief de nature à fonder les indus en cause. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 du présent jugement que Mme A a indument perçu le revenu de solidarité active sur la période allant de mars à décembre 2020 inclus. Le versement de la prime exceptionnelle de fin d'année et de l'aide exceptionnelle de solidarité pour l'année en cause étant subordonné au bénéfice du revenu de solidarité active, ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La présidente,La greffière, signésigné M.Cn La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2203703_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel