TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203704_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. B, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Autriche ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de transfert : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît le 5 de l'article 5 et l'article 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît le 4 de l'article 4 et l'article 34 de la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 ; - a été prise sans que soit apportée la preuve de la saisine et de la réponse de l'Etat requis ; - ne procède pas d'un examen personnalisé de sa situation ; - méconnaît l'article 17.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquence sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Souty, substituant Me Leprince, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 28 mai 1992, s'est présenté à la préfecture de la Seine-Maritime le 29 juillet 2022 pour y déposer une demande d'asile. Les contrôles effectués ayant révélé qu'il avait été identifié en tant que demandeur d'asile par les autorités autrichiennes le 2 juillet 2022, une attestation de demande d'asile " procédure Dublin " a été remise à l'intéressé le 29 juillet 2022. Les autorités autrichiennes, saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé le 24 août 2022, ont accepté leur responsabilité et donné leur accord explicite le 5 septembre 2022 en application du b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par l'arrêté attaqué du 9 septembre 2022, notifié le 13 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé le transfert de M. B vers l'Autriche. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Sur le transfert : 3. Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement, selon laquelle un Etat membre " peut, à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels ". La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. Par ailleurs, les considérants introductifs du règlement (UE) n° 604/2013 invitent les Etats membres de l'Union européenne, au point (14), à faire du respect de la vie familiale, conformément aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " une considération primordiale () lors de l'application du présent règlement ". De même, le point (17) de ces considérants invite les Etats membres à " déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire () même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés par le présent règlement ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a estimé que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. C B ne relevait pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n°604/2013 et que la décision de son transfert aux autorités autrichiennes ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté par le préfet, que l'un des frères du requérant, M. D B, a obtenu le statut de réfugié en France, où il réside régulièrement et que son autre frère, Sefatullah B est en attente d'une réponse à sa demande de protection internationale. Les trois frères vivent ensemble. Par ailleurs, il est constant que le requérant, victime de l'explosion d'une bombe dans son pays d'origine est lourdement handicapé physiquement et psychiquement et a besoin de l'aide de ses frères. Si le préfet relève que le requérant pourra bénéficier de soins en Autriche, l'absence d'autonomie de l'intéressé eu égard à son handicap est de nature à obérer ses possibilités de prise en charge dans un pays où il n'a aucun lien familial. Dans ces conditions, eu égard aux liens familiaux du requérant en France ainsi qu'à son état de santé, le préfet de la Seine-Maritime, en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Autriche. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer la demande d'asile de M. B selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé le transfert de M. B vers l'Autriche est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer la demande d'asile de M. B selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé : P. A La greffière, Signé : P. His La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2203704_20221017
Données disponibles
- Texte intégral