TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203704_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2022 M. D B, représenté par la SCP Lexvox, demande au tribunal : 1°) de condamner l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser une somme de 14 805 euros en réparation des préjudices qu'il a subi du fait de l'infection qu'il a contractée au décours d'une intervention réalisée à l'hôpital de la Timone le 28 avril 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 2°) de condamner l'AP-HM à prendre en charge les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; 3°) mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Il soutient que : - il a été victime d'une infection nosocomiale au décours d'une intervention chirurgicale réalisée le 28 avril 2015 à l'hôpital de la Timone relevant de l'AP-HM ; - il est fondé à demander l'engagement de la responsabilité sans faute de l'AP-HM et l'indemnisation des préjudices qu'il a subi du fait de cette infection nosocomiale ; - il est en droit de prétendre à la réparation des préjudices temporaires au titre du déficit fonctionnel temporaire par l'allocation d'une indemnité de 605 euros, des souffrances endurées évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 par le versement d'une somme ne pouvant pas être inférieure à 10 000 euros, des pertes de gains professionnels actuels par celui d'une indemnité de 3 000 euros et des frais d'assistance à expertise d'un montant de 1 200 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 janvier et 15 septembre 2023, l'AP-HM, représentée par Me Deguitre, conclut à la réduction des prétentions indemnitaires du requérant et au rejet des conclusions de la mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur. Elle fait valoir que : - les montants de l'indemnisation des postes de préjudices au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées sont excessifs ; - l'existence et le montant du poste de préjudice au titre des frais d'assistance à expertise ne sont justifiés par la production d'aucune pièce ; - le poste de préjudice relatif aux pertes de gains professionnels actuels n'est pas établit dès lors que M. B était d'ores et déjà à la retraite ; - les débours de la mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur ne sont établis par aucune attestation d'imputabilité ; - les conclusions de la MSA Provence Azur tendant au versement d'une indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées. La requête a été communiquée à la mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur qui a indiqué qu'elle n'entendait pas produire dans la présente instance le 23 juin 2023. Vu : - l'ordonnance du 22 novembre 2018 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé les frais d'expertise à hauteur de 2 082,40 euros et les a mis à la charge de M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, magistrate rapporteure, - et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors âgé de 77 ans, a subi une intervention chirurgicale réalisée à l'hôpital de la Timone, relevant de l'AP-HM, le 28 avril 2015 pour un canal lombaire étroit par libération postérieure sans ostéosynthèse. Suite à cette opération, il est apparu une désunion de la cicatrice avec un écoulement et fébricule. Le 18 mai 2015, il était décidé d'effectuer une reprise chirurgicale avec lavage articulaire et prélèvements profonds et irrigation. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de l'AP-HM à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subi du fait d'une infection nosocomiale contractée au décours de l'intervention du 28 avril 2015 à l'hôpital de la Timone. Sur la responsabilité de l'AP-HM : 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". 3. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 25 octobre 2018, que M. B a été victime d'une infection nosocomiale dans les suites de l'intervention pour un canal lombaire étroit par libération postérieure sans ostéosynthèse qu'il a subi à l'hôpital de la Timone le 28 avril 2015. Il résulte également de l'instruction que cette infection survenue au décours de la prise en charge de l'intéressé par l'établissement n'était ni présente, ni en incubation avant ou au début de celle-ci et que l'AP-HM, qui ne conteste pas sa responsabilité, n'établit aucune autre origine ou aucune cause étrangère permettant d'exonérer ou d'amoindrir sa responsabilité. 5. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'AP-HM est responsable de l'infection nosocomiale qu'il a contractée au décours de l'intervention du 28 avril 2015 à l'hôpital de la Timone. La date de consolidation, non contestée, de M. B est fixée au 28 août 2015. Sur l'évaluation des préjudices : 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que M. B présente d'une part un déficit fonctionnel temporaire total durant les périodes du 15 au 22 mai 2015 (8 jours), du 22 mai au 1er juin 2015 (11 jours), du 10 au 26 juin 2015 (17 jours), pour un total de 36 jours. Et d'autre part M. B présente un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10% durant les périodes du 2 au 9 juin 2015 (8 jours) puis du 27 juin au 27 août 2015 (62 jours) soit un total de 70 jours. Il sera fait une exacte appréciation globale du déficit fonctionnel temporaire total et partiel de M. B en l'évaluant à 573 euros. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par M. B ont été évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'indemnisant à hauteur de 5 400 euros. 8. En troisième lieu, si M. B se prévaut de la perte de gains professionnels actuels en lien avec son état de santé en invoquant l'exercice d'une activité agricole lui permettant de compléter sa pension de retraite, il ne résulte pas de l'instruction que, durant la période précédant la date de consolidation fixée au 28 août 2015, il ait subi un tel préjudice alors qu'il est constant qu'il était retraité avant la contraction de l'infection nosocomiale en litige. Par suite, la demande indemnitaire doit, pour ce poste de préjudice, être rejetée. 9. En dernier lieu, M. B demande le remboursement des frais qu'il a engagés en s'adjoignant le concours d'un médecin-conseil pour un montant de 1 200 euros au titre de l'assistance à expertise. Toutefois, il ne produit aucun justificatif permettant d'établir ce poste de préjudice, auquel il ne peut donc être fait droit. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à obtenir de l'AP-HM le versement d'une somme de 5 973 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale contractée le 28 avril 2015 à l'hôpital de la Timone. Sur les intérêts : 11. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ". Par ailleurs aux termes de l'article 1231-7 du même code : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. () ". 12. Le requérant a demandé le versement des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Toutefois, les conclusions tendant à ce que les sommes allouées à M. B, soient assorties des intérêts à compter de la date de notification du jugement à intervenir sont sans objet et doivent être rejetées dès lors que, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil précité, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution au taux légal. Sur les conclusions de la mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur : 13. La mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur n'a pas produit de mémoire à l'instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les frais d'expertise : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 2 082,40 euros, à la charge définitive de l'AP-HM. Sur les frais du litige : 15. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Sur l'exécution provisoire du présent jugement : 16. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Le jugement étant exécutoire de plein droit par application de ces dispositions, seules applicables devant les juridictions administratives, les conclusions du requérant tendant à ce que l'exécution provisoire du présent jugement soit ordonnée doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'AP-HM est condamnée à verser une somme de 5 973 euros à M. B en réparation de ses préjudices. Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme totale de 2 082,40 euros, sont mis à la charge définitive de l'AP-HM. Article 3 : L'AP-HM versera une somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement est déclaré commun à la mutualité sociale agricole Provence Azur. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille et à la mutualité sociale agricole Provence Azur. Copie en sera adressée au Pr A, expert médical. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, signé L. C La présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2203704_20231219
Données disponibles
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