TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203705_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation régulière ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et le principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations et d'être éventuellement assistée par un conseil ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé et approfondi de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C par une décision en date du 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née le 4 décembre 1976, est entrée en France en juillet 2016, selon ses déclarations, munie d'un visa de court séjour valable du 15 juillet au 29 août 2016, accompagnée de son fils alors mineur. Par un arrêté du 22 octobre 2021, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité le 4 août 2020 en se prévalant de son état de santé. La requérante a demandé le 14 juillet 2022 la régularisation de sa situation administrative en se prévalant de son mariage célébré le 20 juin 2020 en la mairie de Laxou avec M. C. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la requête susvisée, Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer la décision en litige, sans subordonner cette délégation à une condition d'absence ou d'empêchement, par un arrêté en date du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour litigieuse manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 4. Dès lors que la décision attaquée portant refus de séjour intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée par Mme C, cette dernière ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour prononcée à l'encontre de la requérante. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante au regard de son droit à un titre de séjour. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Mme C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2016, de son mariage le 20 juin 2020 avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence, de ses liens avec la famille de ce dernier et de ses liens avec son fils marié à une ressortissante française ainsi qu'avec les deux petits-enfants issus de cette union. Toutefois, la requérante, en sa qualité de conjointe de M. C, ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident valable dix années, entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial en vertu de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 28 octobre 1968. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le mariage de l'intéressée avec M. C présente, quand bien même leur vie commune alléguée aurait débuté en 2019, un caractère récent et qu'elle n'est entrée sur le territoire français que depuis juillet 2016, à l'âge de quarante ans alors qu'elle a vécu en Algérie la majeure partie de sa vie et ne soutient pas ne plus y avoir d'attaches. Elle n'établit pas, nonobstant la présence de son fils en situation régulière, lequel a créé sa propre cellule familiale, et les liens amicaux qu'elle a noués en France, que la durée d'absence nécessaire à l'accomplissement de démarches en vue de bénéficier de la procédure de regroupement familial porterait atteinte à l'équilibre de sa vie familiale. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour que le préfet de Meurthe-et-Moselle a opposé à Mme C ne peut être regardé comme portant au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni comme méconnaissant l'intérêt supérieur de ses petits-enfants et de l'enfant mineur de son conjoint. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent du jugement doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme C doit également être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2022 prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 29 août 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Florence Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2203705_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel