TA441ère Chambre1ère ChambreSursis À Statuer
TA44 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203705_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 14 février 2023, le tribunal, avant de statuer sur la requête n° 2203705 de Mme A C, représentée par Me Halgand, tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le maire de Saint-Nazaire a délivré à la société Imodeus Invest un permis de construire deux bâtiments d'habitat collectif pour un total de 29 logements sur les parcelles cadastrées section BT n°426, 427, 448, 449, 450, 451 situées au 19 bis rue Albert Thomas et 31 rue Paul Bert, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur cette requête et accordé un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement pour justifier de la régularisation par un permis de construire modificatif, du vice tiré de la méconnaissance des dispositions du n) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Par des mémoires, enregistrés le 29 juin 2023 et le 25 août 2023, la société Imodeus Invest, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le vice relevé par le tribunal a été régularisé par l'arrêté du 22 juin 2023 portant délivrance d'un permis de construire modificatif. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, la commune de Saint-Nazaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le vice relevé par le tribunal a été régularisé par l'arrêté du 22 juin 2023 portant permis de construire modificatif. Par des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 1er septembre 2023, Mme C, représentée par Me Halgand, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 modifié par l'arrêté du 22 juin 2023 portant permis de construire modificatif, et de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées méconnaissent l'article R. 431-16 n) et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. Par un courrier du 5 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de retenir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente de la régularisation éventuelle de ce vice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Lefèvre, substituant Me Halgand, avocat de Mme C, - les observations de M. B, directeur général de la société Imodeus Invest. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le maire de Saint-Nazaire a délivré à la société Imodeus Invest un permis de construire deux bâtiments d'habitat collectif comportant 29 logements sur les parcelles cadastrées section BT n°s 427, 427, 448, 449 450 et 451, classées en zone UAb1 du plan local d'urbanisme intercommunal. Mme C, propriétaire de la parcelle cadastrée section BT n°4 contigüe au terrain d'assiette du projet, a demandé au tribunal l'annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, décidé de surseoir à statuer dans l'attente de la transmission au tribunal, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, d'un permis de construire modificatif pour justifier de la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions du n) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, et a réservé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 juin 2023, le maire de Saint-Nazaire a délivré un permis de construire modificatif à la société Imodeus Invest, au vu d'un rapport établi par le bureau d'études SOCOTEC, joint au dossier de demande de permis de construire modificatif. Dans le dernier état de ses écritures, Mme C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021 modifié par l'arrêté du 22 juin 2023 portant permis de construire modificatif. Sur la composition du dossier de demande de permis de construire : 4. Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'environnement : " Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu'un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté. / () ". Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de permis de construire modificatif, la société pétitionnaire a produit un rapport établi par le bureau d'études SOCOTEC du 13 mars 2023, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage d'habitation du terrain d'assiette du projet ont été prises en compte dans la conception de ce dernier. Ce document comporte des informations suffisantes et suffit à attester de la prise en compte des mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines dans la conception du projet, conformément aux dispositions du n) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Par suite, le permis de construire modificatif délivré par le maire de Saint-Nazaire le 22 juin 2013 régularise le vice rappelé au premier point du présent jugement. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 6. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. 7. Il ressort des pièces du dossier, concernant la pollution du site, que le terrain d'assiette du projet est fortement contaminé par des déchets toxiques et des hydrocarbures, que la contamination des remblais superficiels par des trichloroétylènes est " quasi généralisée ", et que les sondages réalisés ont révélé une contamination à des teneurs anormalement élevées des remblais superficiels en cuivre, plomb et zinc ainsi que des concentrations fortes de déchets inertes. Compte tenu de cette pollution, le bureau d'études ayant établi le document mentionné au n) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme a préconisé la mise en place d'un recouvrement superficiel sur la totalité de l'emprise du projet, par au moins 30 cm de terre végétale, l'occupation du rez-de-chaussée par des locaux non sensibles et/ou des stationnements, la réalisation d'un diagnostic de pollution des sols complémentaire " afin de parfaire la connaissance de l'état du site dans les zones encore non investiguées, et ainsi valider l'adéquation sanitaire du projet et définir l'orientation des futurs déblais de terrassement ", la mise en œuvre de tranchées saines pour l'aménagement des réseaux de distribution d'eau potable, ainsi que la mise en place et la pérennisation des restrictions d'usage (absence de potagers / fruitiers, absence d'utilisation des eaux de la nappe) et des servitudes de remise en état des aménagements " tels que préconisés ". Compte tenu de la nature et du degré de la contamination des sols du terrain d'assiette du projet, comme de la nature des recommandations émises par le bureau d'études, il ressort des pièces du dossier que leur non-respect serait, en l'absence de prescriptions spéciales, de nature à présenter un risque sanitaire pour les habitants des constructions projetées et, ainsi, pour la salubrité publique. Compte tenu de ce risque, il appartenait à la commune de Saint-Nazaire d'examiner, au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, si le projet de construction était, eu égard à cette situation, de nature à porter atteinte à la santé publique et à la salubrité publiquen et, compte tenu de la réponse qui vient d'être apportée à cette question, d'imposer au pétitionnaire le respect de prescriptions spéciales propres à diminuer suffisamment ou à supprimer entièrement la probabilité de réalisation de ce risque. 8. Il ressort des pièces du dossier que le projet, dans son dernier état autorisé par l'arrêté du 22 juin 2023, ne prévoit pas le recouvrement superficiel de terre sur la totalité de l'emprise du projet, alors que la pose de dalles alvéolés ou de pavés engazonnés n'est pas équivalent à un tel recouvrement et ne constitue pas une mesure de prévention suffisante eu égard à la pollution de ce terrain. Il ne prévoit pas non plus la réalisation d'un diagnostic de pollution complémentaire exhaustif qui doit avoir pour finalité non seulement de définir l'orientation des déblais mais également de garantir la compatibilité du projet avec la protection de la santé publique. Il ne prévoit pas davantage la mise en œuvre de tranchées saines pour l'aménagement des réseaux d'eau potable, qui ne s'apparente pas à une simple condition d'exécution des travaux. Enfin, au vu de la notice paysagère, des arbres fruitiers seront plantés contrairement aux recommandations émises par le bureau d'études dans son rapport du 13 mars 2023. Les aménagements prévus par le projet sont ainsi insuffisants au regard de la pollution existant sur le terrain d'assiette et des dangers qu'elle représente. 9. Si la société requérante se prévaut d'un courrier du 9 mars 2023 joint en annexe au rapport du 13 mars 2023, selon lequel elle s'engage à mettre en œuvre les recommandations exposées par ce rapport, cet engagement, qui ne constitue pas une pièce du dossier de demande de permis de construire, ne fait l'objet d'aucune prescription spéciale par le permis de construire modificatif du 22 juin 2023. Dans ces conditions, la société pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir de ce simple courrier dépourvu de toute portée au soutien de l'autorisation d'urbanisme contestée. 10. Ainsi, compte tenu de la pollution du terrain d'assiette du projet et de ses potentiels effets sur la salubrité publique, comme des caractéristiques du projet dans son dernier état, tel qu'autorisé par le permis de construire modificatif du 22 juin 2023, le maire de Saint-Nazaire, en ne subordonnant pas la délivrance de ce permis à des prescriptions spéciales a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés attaqués portant permis de construire et permis de construire modificatif méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 12. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. " 13. Il résulte de l'instruction que le vice relevé au point 11 du présent jugement tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, distinct de celui tiré de la méconnaissance du n) de l'article R. 431-16 de ce code, est susceptible d'être régularisé. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées afin de permettre une éventuelle régularisation par la délivrance d'un permis modificatif qui devra être communiqué au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par Mme C. Article 2 : La société Imodeus Invest et la commune de Saint-Nazaire devront justifier, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de la régularisation, par un permis de construire modificatif, du vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Article 3 : Toutes conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la commune de Saint-Nazaire et à la société Imodeus Invest. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2203705_20231107