TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203705_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. C B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa nièce A ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'accorder l'autorisation de regroupement familial sollicitée ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant concernée, en violation des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - et les observations de Me Guillaume pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né en 1971, M. B conteste la décision du 24 février 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa nièce A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande qui lui était soumise, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance qu'en l'absence d'autres justificatifs, la seule production d'un acte notarial marocain de kafala dressé le 25 septembre 2019 avec l'accord du père de l'intéressée et conférant au requérant la responsabilité de subvenir aux besoins et à l'éducation de sa nièce ne suffisait pas pour justifier qu'une autorisation de regroupement familial soit délivrée. Si M. B fait valoir que la mère de A est décédée en 2004, que le père de celle-ci s'est remarié et ne pourvoit pas à ses besoins et que sa grand-mère, qui l'avait jusqu'alors prise en charge, est également décédée au mois de juin 2021, il est toutefois constant que A, âgée de plus de 17 ans à la date de la décision en litige, a été prise en charge au Maroc après sa naissance par sa grand-mère et un de ses oncles paternels et, alors que l'allégation selon laquelle le père de A et frère du requérant s'en serait totalement désintéressé n'est au demeurant pas établie par les pièces du dossier, les conditions dans lesquelles le requérant aurait lui-même déjà effectivement contribué à la prise en charge de l'intéressée, notamment à compter de la kafala de 2019, ne sont pas davantage précisées. Dans ces conditions et alors qu'au regard de la demande et des pièces qui lui étaient soumises, le préfet du Rhône ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur de fait au seul motif qu'il a relevé que l'intérêt de l'enfant était de vivre auprès de ses parents biologiques, le moyen tiré de ce que le refus critiqué méconnaîtrait l'intérêt supérieur de A en violation des exigences de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 24 février 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du 24 février 2022, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2203705_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel