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TA54 · Chambre 1 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203706_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2022 et le 1er février 2023, M. F B, représenté par Me Mine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 14 novembre 1977, de nationalité marocaine, a déclaré être entré en France le 20 juillet 2017. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il demande l'annulation de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande, ensemble la décision du 26 janvier 2023 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau du séjour régulier, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E A, les décisions relatives aux missions du bureau quant à l'immigration et l'intégration. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'absence ou l'empêchement de Mme A, Mme C, signataire de la décision en litige, était compétente pour signer la décision portant refus de titre séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les articles L. 412-1, L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les éléments de la situation personnelle du requérant. Elle comprend ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, sans que le préfet ne soit tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". L'article L. 423-1 du même code prévoit : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Et aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Pour refuser d'accorder à M. B un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a relevé que l'intéressé ne remplissait ni la condition de visa de long séjour pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ni la condition d'entrée régulière prévue par l'article L. 423-2 du même code dispensant de présenter un tel visa. 6. Si le requérant soutient qu'il serait entré régulièrement en France puisqu'il était en possession d'un titre de séjour délivré par les autorités néerlandaises, celui-ci a expiré le 3 novembre 2008, et alors qu'il a divorcé en 2013 de son épouse néerlandaise, il n'apporte aucun justificatif supplémentaire d'une entrée régulière en 2017. M. B ne justifiant pas de son entrée régulière en France, la circonstance qu'il justifie d'une communauté de vie de plus de six mois avec son épouse française est sans incidence au vu des dispositions précitées. Ce faisant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n'a pas omis d'examiner la situation particulière de M. B, ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent également être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Au vu de ces dispositions, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser l'un des titres de séjour ainsi énumérés, que dans le cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, non de tous ceux qui se prévalent de ces dispositions. 8. Ainsi qu'il a été exposé, M. B ne justifie pas du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 412-1 précité, condition pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 visé par ces dispositions. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour sur ce fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. M. B invoque son union le 5 juin 2021 avec une ressortissante française et une communauté de vie de trois ans. Toutefois, la seule déclaration de son épouse aux services de la caisse d'allocations familiales ne suffit pas à démontrer qu'il a développé en France des attaches anciennes, intenses et stables, alors qu'il ne déclare être entré en France qu'en 2017, à l'âge de 40 ans, et qu'il ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Et en particulier, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ne pourrait pas se rendre temporairement au Maroc afin de se voir délivrer un visa de long séjour par les autorités consulaires françaises. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais du litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2203706_20230919
Données disponibles
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- Résumé officiel