TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2203706_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2022, M. E, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande qu'il lui a adressée le 22 décembre 2020 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, au besoin sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision n'est pas motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que sa demande de titre de séjour a été rejetée par une décision expresse du 23 janvier 2020 ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une décision du 20 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Moselle, par arrêté du 4 décembre 2017 a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé son pays de destination. Sa requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal de céans du 15 mai 2018. Le requérant a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, mais le représentant de l'Etat a refusé d'y faire droit par une décision du 27 février 2019 assortie de mesures d'éloignement. Ensuite, M. C a, par courrier du 27 mai 2019, demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé. Par décisions du 4 décembre 2019, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un tel titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 4 décembre 2019 par un jugement du 13 octobre 2020. M. C soutient avoir sollicité une nouvelle fois le 16 janvier 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de son état de santé. L'intéressé soutient que dans le silence de l'administration est née une décision implicite de rejet dont il demande l'annulation pour excès de pouvoir. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 20 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C. Les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision expresse du 23 janvier 2020 dont il n'est pas contesté qu'elle ait été notifiée à l'intéressé, le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. C le 16 janvier 2020. Le requérant doit par conséquent être vu comme demandant l'annulation de la décision du 23 janvier 2020. Cette dernière, de surcroît, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté en tout état de cause 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E,à Me Zouaoui et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Baptiste Sibileau, président, - Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère, - M. D B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2025. Le président-rapporteur, J.-B. SIBILEAUL'assesseure la plus ancienne, S. FUCHS UHL La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2203706_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel