TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203707_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Haas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé le bénéfice du regroupement familial à son épouse et à leurs deux enfants ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre enregistrée le 15 juillet 2022, M. A a maintenu sa requête.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2022.
Vu :
- l'ordonnance n° 2203708 du 8 juillet 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de suspension présentée par M. A ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Haas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 4 mai 2026, a sollicité le 24 juillet 2021 la mise en œuvre d'une procédure de regroupement familial au profit de son épouse, Mme E C, compatriote avec laquelle il s'est marié le 31 janvier 2018, et des deux enfants qu'il a eu avec elle, Muhammad Anas et Anaya. Par une décision du 7 mars 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé par M. A a été implicitement rejeté le 16 mai 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". L'article L. 434-8 du même code dispose que : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. En outre, en application du décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 539,42 euros (1 218,60 euros net) pour l'année 2020. Ce montant a été porté à 1 554,58 euros (1 230,60 euros net) pour les neuf premiers mois de l'année 2021 par l'effet du décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020.
4. Pour rejeter sa demande de regroupement familial, la préfète de la Gironde a opposé au requérant que ses ressources étaient insuffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. M. A ayant déposé sa demande de regroupement familial le 24 juillet 2021, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaqué mais comme cela ressort des pièces du dossier, la période de référence servant à l'appréciation de la condition de ressources s'apprécie du mois de juillet 2020 au moins de juin 2021. Or il ressort des pièces du dossier que le salaire net mensuel moyen de M. A a été de 1 421 euros au cours de cette période, soit supérieur au montant mensuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré d'un dixième. Dès lors, en considérant que M. A ne disposait pas des ressources suffisantes pour bénéficier du regroupement familial, la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 7 mars 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé à M. A le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants doit être annulée, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
7. Le présent jugement implique seulement que la préfète de la Gironde procède au réexamen de la demande de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 mars 2022 et du 16 mai 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
Le rapporteur,
C. FREZET
Le président,
L. POUGET
La greffière,
S. FERMIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3318 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2203707_20230118