TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203707_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, et des pièces reçues le 20 avril 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Ekollo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de le Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui accorder pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B épouse C soutient que : La décision de refus de délivrance du titre de séjour : - méconnaît l'article L.423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle ne réalise pas d'examen complet de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tukov, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine, a sollicité, le 31 août 2021, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande l'annulation de l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Aux termes de l'article l. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / () ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B épouse C, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu d'une part qu'elle ne justifiait plus de la continuité d'une vie commune avec son conjoint de nationalité française, d'autre part, qu'elle ne justifiait pas des capacités de son activité à lui procurer un niveau de ressources au moins équivalent au montant du salaire minimum de croissance. Pour contester l'appréciation du préfet, Mme B épouse C fait valoir que la rupture de la communauté de vie avec son époux est la conséquence de violences conjugales dont elle a été victime, et joint à sa requête un procès-verbal d'audition de plainte contre son époux ainsi que deux certificats médicaux en dates des 19 décembre 2019 et 21 février 2020, constatant des marques de coups et blessures. Alors qu'elle soutient sans être contestée s'être prévalue de ces violences lors de sa demande de titre de séjour, il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination seront également annulées. 4. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme B épouse C, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, enfin, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme B épouse C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B épouse C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le président-rapporteur, Signé C. Tukov L'assesseure la plus ancienne, Signé S. Van Maele La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2203707_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel