TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203708_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 318,98 euros, au titre de la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a correctement déclaré ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 septembre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à la charge de Mme B une dette de 1 318,98 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022. Par un courrier du 10 septembre 2022, Mme B a formé un recours administratif pour contester le bien-fondé de sa dette. Par une décision du 20 octobre 2022, dont Mme B sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 318,98 euros, au titre de la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". 3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ". 5. Aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". 6. L'indu de revenu de solidarité active litigieux, dont Mme B sollicite l'annulation, trouve son origine dans l'absence de déclaration par l'intéressée de l'intégralité des ressources qu'elle a perçues au cours de la période litigieuse. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des pièces produites par le département du Gard, que Mme B a déposé deux formulaires de demande de revenu de solidarité active, l'un en date du 14 avril 2022 et l'autre en date du 19 mai 2022, en déclarant avoir perçu, d'une part, 916 euros en février 2022, 827 euros en mars 2022 et 916 euros en avril 2022 et, d'autre part, 916 euros en février 2022, 916 euros en mars 2022 et 0 euros en avril 2022. Par une décision du 19 mai 2022, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a accordé le bénéfice du revenu de solidarité active à Mme B à compter du 1er avril 2022. Par une décision du 5 septembre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a procédé à la régularisation des droits au revenu de solidarité active de Mme B sur la période d'avril à juin 2022, dès lors que Mme B a déclaré avoir perçu 0 euros au titre du mois d'avril 2022 dans sa demande de revenu de solidarité active en date du 19 mai 2022 alors qu'il ressort de l'attestation de paiement de Pôle emploi produite par l'intéressée, qu'elle a en réalité perçu 916,36 euros d'allocation de retour à l'emploi. Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, en attribuant le bénéfice du revenu de solidarité active à Mme B à compter du 1er avril 2022, a nécessairement entendu se fonder sur la déclaration des ressources faites par Mme B dans le cadre de sa première demande de revenu de solidarité active en date du 14 avril 2022, qui ne comportait aucune erreur dans la déclaration de ses ressources, dès lors que, conformément à l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles cité au point précédent, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. Dans ces circonstances, Mme B doit être regardée comme ayant correctement déclaré ses ressources. C'est, par suite, à tort que le département du Gard a considéré que Mme B avait omis de déclarer la perception d'une partie de ses allocations de retour à l'emploi pour mettre à sa charge l'indu litigieux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 318,98 euros, au titre de la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 318,98 euros, au titre de la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le président, C. C La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2203708_20230620