TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203708_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer une décharge totale de la taxe d'aménagement d'un montant de 721 euros mise à sa charge par le titre de perception émis à son encontre le 14 octobre 2021. Il soutient que l'administration ne peut légalement lui réclamer le paiement d'une nouvelle taxe d'aménagement dès lors que la construction de sa véranda ne crée en réalité aucune nouvelle surface taxable, et qu'il n'est pas responsable d'un éventuel oubli du service instructeur dans le calcul de la taxe d'aménagement initialement mise à sa charge et qu'il a déjà payée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour le requérant d'avoir produit le titre de perception en litige ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, rapporteur ; - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a obtenu le 19 mai 2016 un permis de construire pour le projet de construction d'une maison d'habitation de 176 m2 avec une pergola attenante, sise 28 allée des 4 saisons à Fontoy. Cette autorisation a fait l'objet d'une taxe d'aménagement pour une première échéance d'un montant de 944 euros en juin 2017 et d'une seconde échéance de 943 euros en juin 2018. Le requérant a déposé une nouvelle déclaration préalable délivrée le 18 septembre 2020 en vue de remplacer sa pergola par une véranda. Une nouvelle taxe d'aménagement d'un montant de 721 euros a été mise à sa charge au titre de cette opération d'agrandissement de sa maison d'habitation. M. B a formé le 28 novembre 2021 une réclamation préalable, qui a fait l'objet d'un rejet exprès de la direction départementale des territoires de la Moselle le 5 avril 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger du paiement de ce complément de taxe d'aménagement de 721 euros. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme relatif à la taxe d'aménagement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. " Et aux termes de l'article 331-10 du même code, alors en vigueur : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. " 3. Il résulte de l'instruction que M. B a décidé d'apporter une modification à sa maison d'habitation en remplaçant la pergola, qui avait été autorisée par le permis de construire du 19 mai 2016 et n'avait pas été prise en compte comme une surface de construction entrant dans l'assiette de la taxe d'aménagement initiale, par une véranda. Il est constant que cette véranda présente un caractère clos et couvert, et qu'elle possède une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètres. Par suite, en application des dispositions précitées, la direction départementale des territoires de la Moselle était fondée, compte tenu de cette opération d'agrandissement de la maison d'habitation du requérant, à mettre à la charge de l'intéressé le complément de taxe d'aménagement en litige. M. B, qui se borne à soutenir que son ancienne pergola aurait déjà dû être prise en compte, compte tenu de ses caractéristiques, dans l'assiette de la première taxe d'aménagement à laquelle il a été assujetti, et à faire valoir qu'il n'est pas responsable de l'oubli commis à cet égard par le service instructeur, ne conteste pas utilement le bien-fondé de la présente taxe. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de décharge du requérant ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023. Le rapporteur, A. LUSSET Le président, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2203708_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel