TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2203709_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, la SAS Hivory, représentée par Me Cloëz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de Pleyber-Christ s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 16 mai 2022 pour l'édification d'un pylône de 42 m de hauteur destiné à supporter des antennes-relais de radiotéléphonie mobile, l'installation d'armoires techniques et l'érection d'une clôture grillagée d'une hauteur de deux mètres, ensemble la décision du 17 juin 2022 par laquelle le maire de Pleyber-Christ a rejeté un recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Pleyber-Christ, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer cette déclaration dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pleyber-Christ la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de ses intérêts propres et de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile de dernières générations, la société SFR l'ayant missionnée pour la recherche d'emplacements, le déploiement et la mise à disposition de sites de pylônes destinés à supporter des antennes-relais ; la couverture réseau du territoire de la commune de Pleyber-Christ est insuffisante et nécessite le déploiement de nouvelles infrastructures qui seront mutualisées pour héberger les quatre opérateurs français ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - cet arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 424-3, R. 424-5, A. 424-3 et A. 424-4 du code de l'urbanisme dès lors que le maire de Pleyber-Christ a visé à tort l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques en lieu et place de l'article L. 34-9-1 du même code et n'a visé aucune disposition législative ou réglementaire qui imposerait la consultation préalable des habitants ; - il est entaché d'erreur de droit en méconnaissance de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme dès lors que le maire de Pleyber-Christ ne pouvait solliciter la production du dossier d'information prévu par l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques dès lors que les pièces qui composent ce dossier ne sont pas listées par l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que, en vertu du principe d'indépendance des législations, l'absence de respect de la procédure prévue par l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ne peut être opposée à une demande d'autorisation d'urbanisme ; - il est entaché d'erreur de droit pour avoir imposé au projet d'être précédé du recueil des observations des habitants de la commune. Par un courrier du 21 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le juge des référés était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que le maire de Pleyber-Christ se trouvait en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée le 16 mai 2022 par la SAS Hivory dès lors que les travaux déclarés devaient faire l'objet d'un permis de construire, ces travaux, qui consistent en l'édification d'une construction nouvelle, ne relevant ni du c) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme compte tenu de l'intervention du décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018, ni du nouveau j) du même article compte tenu de ce que les installations techniques nécessaires au fonctionnement des antennes en cause n'ont pas une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, la SAS Hivory soutient, en réponse au courrier du 21 juillet 2022, que : - le projet déclaré relève du champ de la déclaration préalable de travaux en application du j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme ; - le pylône à installer, d'une hauteur de 42 m, génèrera une surface de plancher inférieure à 20 m2 ; - ce pylône et ses installations techniques génèreront ensemble une emprise au sol de 11,08 m2 ; - la dalle, support des installations, sera enterrée et ne dépassera pas du niveau du sol de sorte qu'elle ne génère pas d'emprise au sol. La requête a été communiquée à la commune de Pleyber-Christ qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la requête au fond n° 2203275 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 août 2022 : - le rapport de M. A, qui a rappelé l'information qui a été délivrée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative par courrier du 21 juillet 2022 et précisé que le moyen que le juge des référés était ainsi susceptible de relever d'office résultait d'une interprétation littérale du nouveau j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme ; - et les observations de Me Sechi, représentant la SAS Hivory, qui, après avoir brièvement présenté cette société, a exposé que le projet déclaré relevait du j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme dès lors qu'il génère moins de 20 m2 d'emprise au sol, que pour l'application de cet alinéa les armoires techniques doivent être considérées comme étant indissociables de l'antenne et que le décret du 10 décembre 2018 a eu pour objet, conformément à l'intention du pouvoir réglementaire et dans le sens actuellement retenu par la jurisprudence, de simplifier les démarches nécessaires pour l'édification des pylônes destinés à supporter des antennes-relais de radiotéléphonie mobile, mais concédé que ce j) était peut être mal rédigé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Hivory a déposé le 16 mai 2022 une déclaration préalable de travaux pour l'édification d'un pylône de 42 m de hauteur destiné à supporter des antennes-relais de radiotéléphonie mobile, l'aménagement d'une zone technique suportant des armoires techniques et l'érection d'une clôture sur le terrain cadastré YK 11 situé lieu-dit La petite salle à Pleyber-Christ. La société Hivory demande juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de Pleyber-Christ s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux, ainsi que la décision du 17 juin 2022 par laquelle il a rejeté un recours gracieux. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". Il résulte de ces dispositions que les constructions nouvelles sont en principe soumises à permis de construire. Elles ne font cependant l'objet d'aucune formalité si elles relèvent des cas prévus aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 du code de l'urbanisme et ne font l'objet que d'une simple déclaration préalable si, à défaut, elles relèvent des cas mentionnés aux articles R. 421-9 à R. 421-12 du même code. 5. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : / -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / -une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; () ". 6. Aux termes de l'article R. 421-9 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 10 décembre 2018 relatif à l'extension du régime de la déclaration préalable aux projets d'installation d'antennes-relais de radiotéléphonie mobile et à leurs locaux ou installations techniques au titre du code de l'urbanisme : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; () / c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. / Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ; () / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ". 7. Aux termes de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. () ". Aux termes de l'article L. 111-14 du même code : " (), la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. () ". 8. Les antennes-relais de téléphonie mobile et les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement constituent un ensemble fonctionnel indissociable, ce qui suppose d'examiner la hauteur, la surface de plancher et l'emprise au sol d'un projet d'antenne-relais de téléphonie mobile au regard de l'ensemble des éléments constituant ce projet pour l'application des articles R. 421-2 et R. 421-9 du même code. 9. Le projet de la société Hivory ne comporte aucune surface close et couverte sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m. Par conséquent, il ne génère aucune surface de plancher. D'autre part, ni le plan de masse n° 04, ni la vue en élévation n° 06 du dossier de déclaration préalable ne font état, pour l'aménagement du site et notamment de sa zone technique, de la réalisation d'une dalle dépassant du sol. Par conséquent, l'aménagement du sol du site ne génère non plus aucune emprise au sol. Il ressort des mêmes documents, confirmés par le plan de détail de l'emprise au sol produit à l'instance par la société requérante, que le pylône projeté, d'une hauteur de 42 m, génère une emprise au sol égale à 9,80 m2 et que les armoires techniques associées, qui présentent pour deux des trois une hauteur de 1,40 m, constituent des installations techniques qui génèrent ensemble une emprise au sol supplémentaire de 1,28 m2. 10. Compte tenu de sa hauteur, le projet de la société Hivory ne relève ni du a) de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, ni du a) de l'article R. 421-9 du même code. Par ailleurs, il résulte expressément du décret du 10 décembre 2018 que le c) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme n'est plus applicable aux projets d'antennes-relais de téléphonie mobile. En tout état de cause, l'emprise au sol du pylône projeté et de ses installations techniques étant supérieure à cinq mètres carrés, le projet n'aurait pu relever du cas prévu par le c) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme. 11. Enfin, si, en l'absence d'installations techniques, le j) de l'article R. 421-9 pourrait être lu comme soumettant au régime de la déclaration préalable de travaux tout projet d'antennes-relais de téléphonie mobile et leurs systèmes d'accroches, quelles que soient leur hauteur, leur emprise au sol ou leur surface de plancher, il n'autorise littéralement l'application du régime de la déclaration préalable en présence de locaux ou d'installations techniques que dans l'hypothèse où ces locaux ou installations présentent, cumulativement, une surface de plancher et une emprise au sol chacune supérieure à 5 m2 et inférieure ou égale à 20 m2. 12. Ainsi, dès lors que le pylône projeté est assorti d'armoires techniques, c'est-à-dire des installations techniques, qui ne présentent ni une emprise au sol ni une surface de plancher supérieures à cinq mètres carrés, le projet de la société Hivory ne relève pas non plus, dans son ensemble, des nouvelles dispositions du j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme. 13. Par conséquent, le projet ne relevant d'aucune hypothèse de dispense d'autorisation d'urbanisme ou de soumission à simple déclaration préalable, il était soumis à permis de construire. Dès lors, le maire de Pleyber-Christ était tenu de s'opposer à la déclaration préalable de travaux de la société Hivory. Par suite, les moyens de la requête, qui sont inopérants à raison de cette situation de compétence liée, ne sont pas susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 14. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions présentées par la société Hivory à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Pleyber-Christ du 31 mai 2022 et de la décision du 17 juin 2022 par laquelle il a rejeté un recours gracieux doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. La présente ordonnance ne suppose l'adoption d'aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte par la société Hivory doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pleyber-Christ, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SAS Hivory la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Hivory est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hivory et à la commune de Pleyber-Christ. Fait à Rennes le 9 août 2022. Le juge des référés, signé W. ALa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA359 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2203709_20220809
Données disponibles
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