TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203710_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Diompy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'en raison de ses convictions politiques et de son appartenance à la communauté kurde, il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - la préfète n'a pas examiné sérieusement sa situation ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnait l'article 3-1 de la convention internationale pour les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme F, représenté par Me Diompy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Diompy représentant M. A et Mme D, qui a complété les écritures initiales en formulant de nouvelles conclusions et en soulevant de nouveaux moyens énoncés ci-dessus. La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2203710 et 2203711 présentent à juger des mêmes questions et des mêmes moyens. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A B, né le 10 novembre 1977, et Mme F née le 18 décembre 1988, ressortissants bangladais mariés depuis 2006, déclarent avoir quitté le Bangladesh en septembre 2020 et avoir rejoint la France le 7 mars 2021 avec leur fille Mme G A. Le 16 avril 2021, ils ont sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 30 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes respectives, décisions qui ont été confirmées par jugements de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 mai 2022. Par arrêtés tous deux datés du 3 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les deux requêtes susvisées, M. B et Mme D demandent au tribunal d'annuler de ces arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 4. Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B et de Mme D à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, il ressort des termes-mêmes des arrêtés tous deux datés du 3 juin 2022 que la préfète de la Gironde a mentionné la situation familiale des requérants, leurs dates d'entrée en France, leurs âges respectifs, les décisions de rejet de leur demandes d'asile par l'OFPRA et les jugements de la CNDA rejetant leurs recours à l'encontre de ces décisions. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de la Gironde n'a pas examiné sérieusement leurs situations personnelles. 6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont entrés en France en mars 2021 et que leur courte durée de séjour n'est justifiée que par leur dépôt de demande d'asile. Par ailleurs ils ne justifient d'aucun lien ou insertion en France alors, en revanche, qu'ils conservent nécessairement, des attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 44 ans et de 33 ans. Enfin, il n'est pas établi que le fils des requérants, qui est né au Bangladesh soit dans l'impossibilité de suivre ses parents en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des requérants ni à l'intérêt supérieur de leur enfant. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. Si M. B et Mme D soutiennent qu'ils risquent d'être exposés, à des traitements inhumains et dégradants de la part des membres du parti de la Ligue Awami en cas de retour au Bangladesh, en raison de l'appartenance de M. B au parti nationaliste du Bangladesh (BNP), ils ne justifient pas d'un risque personnel de persécution et n'assortissent leurs allégations d'aucun élément suffisamment probant pour regarder comme établis les risques qu'ils invoquent. Par ailleurs, leurs demandes d'asile ont respectivement a été rejetées par l'OFPRA et confirmées par la CNDA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes, que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 3 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B et de Mme D sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2203710 et 2203711 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme F et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, J-C. C La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2203710_20221012
Données disponibles
- Texte intégral