TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2203710_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Elle soutient que : - elle cherche une petite maison pour elle et ses deux enfants ; elle souffre de problèmes de santé importants ; le 10 juin 2022, la commission de médiation du Loiret a reconnu sa demande de relogement urgente et prioritaire ; une maison de type 4 lui a été proposée à Saint-Jean de Braye, adaptée à ses capacités et ses besoins, mais la commission d'attribution n'a pas retenu son dossier ; elle ne peut demeurer dans son logement actuel, propriété de son ex compagnon et père de ses enfants, auteur de violences conjugales. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022 la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle ne dispose pas d'un logement adapté à la situation de la requérante, qui n'a pas vocation à être logée en secteur pavillonnaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de M. D, représentant la préfète du Loiret, qui soutient qu'un logement a pu être attribué à la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 juin 2022, la commission de médiation du Loiret a reconnu la demande de relogement de Mme A, urgente et prioritaire, pour le motif tiré du dépassement du délai de relogement fixé par arrêté préfectoral. La préfète du Loiret a désigné le bailleur social Valloire, qui a proposé un logement de type 4 à la requérante, sis 4 rue de la Clairière à Saint-Jean de Braye. Cependant, la commission d'attribution des logements a rejeté la candidature de Mme A. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département dans lequel le logement est situé ou, dans les conditions prévues à l'article L. 441-1, sur les droits de réservation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou sur les logements dont disposent les bailleurs ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d'emploi, sur les droits à réservation de la société mentionnée à l'article L. 313-19 dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-35En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. En cas de refus de l'organisme de signer un bail à son nom avec un sous-locataire occupant le logement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3 au terme de la période transitoire, le représentant de l'Etat, après avoir recueilli les observations du bailleur, peut procéder à l'attribution du logement à l'occupant, qui devient locataire en titre en lieu et place de la personne morale locataire ". 3. Lorsque la commission d'attribution d'un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir le tribunal administratif d'un recours, afin qu'il ordonne au préfet, si celui-ci s'est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en cas de refus de l'organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. 4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 10 janvier 2023, la commission d'attribution des logements du bailleur social a attribué un logement pavillonnaire de type 4 à la requérante, sis 18 rue Pierre Degeyler à Fleury-les-Aubrais. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2203710_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel