TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2203710_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. B A, représenté par Me'Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. M. A soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23'du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par décision du 19 mai 2022, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né en 1987, déclare être entré en France en novembre 2009. Il a obtenu des titres de séjour en raison de son état de santé de 2012 à 2014, puis un titre en sa qualité de parent d'enfant français du 6 mars 2014 au 5 mars 2015. Le 1er avril 2015, toutefois, ce titre n'a pas été renouvelé. Il a ensuite de nouveau obtenu des titres de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 20 novembre 2019, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfants français. M. A a sollicité le 20 octobre 2020 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission du titre de séjour a émis le 2 novembre 2021 un avis défavorable et, par une décision du 20 janvier 2022, dont M.'A demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, applicables à la date de la décision attaquée, et venues se substituer à celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code dans sa rédaction antérieure : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / () ". 3. Pour rejeter la demande de M. A, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants français et qu'il ne démontre pas d'insertion dans la société française, notamment par l'exercice d'une activité professionnelle. 4. Il est constant que M. A réside en France depuis plus de douze ans. Il ressort des pièces du dossier qu'il souffre d'un trouble psychique. De plus, il ressort des jugements du juge aux affaires familiales de Créteil du 7 février 2019 et de celui du juge aux affaires familiales du Mans du 23'mai 2019 qu'il a essayé de conserver un lien avec ses enfants français malgré le refus de leurs mères de faire droit à ses demandes de visite. L'intéressé justifie par ailleurs avoir procédé à des transferts d'argent aux mères des enfants à l'époque où il exerçait une activité professionnelle. Il s'ensuit que, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce dossier qu'il aurait encore des attaches dans son pays d'origine, le préfet de la Sarthe a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Sarthe du 20 janvier 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ces motifs, que le préfet de la Sarthe délivre à M. A le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 janvier 2022 du préfet de la Sarthe prise à l'égard de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bengono et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2203710_20250702
Données disponibles
- Texte intégral