TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203711_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin 2022 et le 4 juillet 2022, M. A, représenté par Me Laumet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté préfectoral ARS/DD74/DSP n°2022-17 relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des occupants du logement situé au 94, rue de Romagny à Annemasse ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de location du logement et le coût de relogement engendrent des frais importants s'ajoutant à ses charges ; - les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée sont le défaut de base légale d'une absence de définition réglementaire de la notion de " logement insalubre ", l'erreur de droit et l'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie et l'Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes, représentés par Me Jacq-Moreau, concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juin 2022 sous le numéro 2203710 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Laumet pour le requérant et Me Jourdon pour le préfet de la Haute-Savoie et l'Agence régionale de santé. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'une maison individuelle de 70 mètres carrés qu'il a donnée en location à M. B à partir du 1er août 2019. A la suite d'un signalement de la Caisse d'allocations familiales, le bureau d'études Soliha, missionné par le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne de Haute-Savoie, a effectué un contrôle de l'état du bâtiment le 4 mai 2022 et a constaté des causes d'insalubrité. Celles-ci ont été confirmées par l'Agence régionale de santé (ARS) qui a conclu à l'existence d'un danger imminent. Par suite, l'ARS a saisi le préfet de son rapport le 30 mai 2022. Ce dernier a prononcé, le 31 mai 2022, une interdiction temporaire d'habiter et a exigé l'évacuation du logement dans un délai de dix jours, a prescrit sous trente jours la sécurité complète et pérenne de l'installation électrique ainsi que la recherche de l'origine et la réparation des fuites d'eau. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "; 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. A l'appui de sa demande de suspension, M. A soutient que les fuites situées au niveau des toilettes sont réparables rapidement et qu'il n'existe de péril imminent ni d'urgence à procéder aux réparations prescrites par l'arrêté préfectoral. De plus, il fait valoir qu'un tableau électrique n'est pas indispensable et que les dégradations constatées sont le fait des locataires. Or, il ressort des pièces du dossier d'une part qu'il n'a pas été dressé des lieux d'entrée de sorte que ses affirmations sont dépourvues de valeur probante ; en outre, le requérant ne contredit pas la présence de cafards et de rats au sein du logement. De plus, M. A n'a pas fait effectuer de diagnostic électrique alors que cette formalité présente un caractère obligatoire. De surcroît, il existe un réel danger du fait de la proximité des fuites d'eau et des fils électriques apparents. Par suite, il ne saurait s'affranchir de ses responsabilités de bailleur en soutenant, comme il l'a fait à l'audience, que si les locataires avaient constaté un danger électrique dès leur entrée dans les lieux, ils auraient renoncé à louer le logement. Au regard de tous ces éléments, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est aucunement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Par ailleurs, le double moyen tiré, d'une part de l'erreur de droit en raison de l'absence de définition règlementaire de la notion de " logement insalubre " et d'autre part de l'absence de base légale permettant au préfet de mettre en œuvre les prérogatives de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, n'est manifestement pas davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Haute-Savoie et l'ARS. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Haute-Savoie et l'Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet de la Haute-Savoie et à l'Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes. Copie en sera transmise pour information au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains Fait à Grenoble, le 7 juillet 2022 . Le juge des référés, Le greffier, P. C Ph. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2203711_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel