TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203712_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars 2022, 27 décembre 2022 et 22 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Montrouge a totalement mis fin à son droit aux conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif jusqu'au mois de mai 2022, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, de mettre à la charge de l'OFII le versement de cette somme à son profit. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'OFII ne justifie pas lui avoir notifié son intention de mettre fin à son droit au conditions matérielles d'accueil préalablement à son édiction ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité et méconnaît les dispositions des articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité ; - elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 511-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 30 septembre 2022 et 18 janvier 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais né le 1er février 1997, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 13 août 2021 par les services de la préfecture des Yvelines en procédure dite " Dublin ". Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et en a bénéficié à compter de cette date. Le 22 octobre 2021, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale. Par une décision du 21 février 2022, dont M. B demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII à Montrouge a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 3. En premier lieu, si M. B soutient que l'OFII ne justifie pas lui avoir notifié son intention de mettre fin à son droit aux conditions matérielles d'accueil préalablement à l'édiction de la décision en litige, le directeur général de l'OFII produit toutefois un courrier du 28 janvier 2022 notifiant à l'intéressé une intention de cessation des conditions matérielles d'accueil, ainsi qu'un accusé de réception postal faisant état d'une distribution le 3 février 2022. À cet égard, si le requérant fait valoir que cet accusé de réception est partiellement illisible et ne fait pas apparaître le destinataire, il en ressort néanmoins qu'il comporte le même numéro de suivi que celui figurant sur le courrier précité du 28 janvier 2022, M. B ne contestant pas que la signature qui y figure est bien la sienne. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels elle a été prise, mentionne que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. Elle énonce également que, compte tenu des faits qui lui sont reprochés et après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il est mis totalement fin à ses conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire d'offre de prise en charge produit par l'OFII et signé par le requérant, que M. B a certifié avoir été évalué par un agent de l'Office, dans une langue qu'il comprend et avec le concours d'un interprète, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 13 août 2021. En outre, il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité du 22 octobre 2021, qu'il a bénéficié à cette date d'un nouvel entretien avec un agent de l'OFII avec le concours d'un interprète. Si le requérant fait valoir qu'il est placé dans un état de grande précarité, il n'a présenté aucune observation en réponse au courrier du 28 janvier 2022 par lequel l'OFII lui a notifié son intention de mettre fin à son droit aux conditions matérielles d'accueil, qui lui a été notifié le 3 février 2022, et ne produit aucun élément de nature à attester d'une vulnérabilité particulière ou de besoins spécifiques en matière d'accueil. Enfin, il ressort des mentions de la décision en litige que l'Office a examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale avant de mettre fin à son droit aux conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité, qu'elle méconnaitrait les dispositions des articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité. 6. En quatrième et dernier lieu, pour mettre fin au droit de M. B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur le motif que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile, prévus les 24 janvier 2022 et 27 janvier 2022. Le directeur général de l'OFII produit une capture d'écran du logiciel de gestion des rendez-vous par SMS de l'établissement mentionnant que l'intéressé ne s'est pas présenté à ces dates. Si M. B fait valoir qu'il n'a pas reçu les convocations à ces rendez-vous, adressées par SMS, et qu'il ressort d'une capture d'écran de ce même logiciel, communiquée par les services de l'OFII à son conseil, que le numéro de téléphone dont l'établissement disposait était erroné et n'a été modifié qu'après l'intervention de son conseil le 12 avril 2022, il ressort du document produit par le requérant que le numéro de téléphone y figurant est le même que celui qu'il a communiqué à l'OFII lors de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil le 13 août 2021, comme en atteste l'offre de prise en charge du même jour qu'il a signée en déclarant sur l'honneur l'exactitude des informations fournies. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant été régulièrement convoqué à ces rendez-vous. Ainsi, le requérant ne faisant état d'aucun motif légitime pour expliquer son absence à ces rendez-vous, il n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait méconnu les dispositions des articles L. 551-16 et D. 511-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, en estimant qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'OFII. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, signé S. AMAZOUZLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2203712_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel